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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01966


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Le Bousse, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1171 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de la région Centre, la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre en date du 17 janvier 2008 refusant de la renvoyer devant la chambre de discipline dudit ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros a

u titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Le Bousse, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1171 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de la région Centre, la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre en date du 17 janvier 2008 refusant de la renvoyer devant la chambre de discipline dudit ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Bousse, avocat de Mme X ;

Considérant que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Centre a informé, au cours du mois d'octobre 2006, le service de l'inspection régionale de la pharmacie de l'existence d'une plainte anonyme visant Mme X, pharmacienne titulaire d'une officine située à Vendôme (Loir-et-Cher) ; que cette plainte portait essentiellement sur le fait que Mme X n'employait pas d'assistant depuis plusieurs mois, en infraction avec la réglementation, et que son temps de présence à l'officine était susceptible d'être réduit du fait de ses obligations familiales ; que deux inspections de l'officine en cause ont été diligentées les 31 janvier et 6 mars 2007 et ont donné lieu à un rapport établi par un pharmacien inspecteur de santé publique, lequel, après avoir mentionné que Mme X exerçait personnellement sa profession, a, toutefois, relevé plusieurs infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux officines de pharmacie ; qu'après avoir pris connaissance de ce rapport, le préfet de la région Centre a porté plainte, le 19 juin 2007, auprès du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de Mme X ; que, par une décision en date du 17 janvier 2008, ledit conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de traduire Mme X en chambre de discipline ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de la région Centre, la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre en date du 17 janvier 2008 refusant de la renvoyer devant la chambre disciplinaire dudit ordre ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Centre :

Considérant que la requête de Mme X contient une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Centre ne saurait être accueillie ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique : L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier (...) ; que, selon les dispositions de l'article R. 4234-3 de ce code : Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur (...) ; que l'article R. 4234-4 du même code précise que : Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. ; que l'article R. 4234-5 du code de la santé publique dispose que : La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. / Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux (...) ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, après avoir procédé à l'instruction prévue par les dispositions précitées des articles R. 4234-3 et R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'il résulte de la motivation de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'a pas estimé devoir donner suite à la plainte du préfet de la région Centre que ledit conseil s'est fondé sur la circonstance que les faits reprochés à Mme X avaient tous été corrigés ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport détaillé établi par le rapporteur désigné par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens que Mme X a effectivement mis rapidement fin à l'ensemble des dysfonctionnements mis en évidence par le pharmacien inspecteur de santé publique ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et à la nature des griefs énumérés par le rapport d'inspection, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas traduire Mme X devant sa chambre de discipline ; qu'il suit de là que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le motif tiré de ce que la décision du 17 janvier 2008 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Centre était entachée d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Centre devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut apprécier l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que, dans ces conditions, il a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, estimer que, du fait de la cessation des infractions reprochées à Mme X, il n'y avait pas lieu de traduire cette dernière devant sa chambre de discipline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de la région Centre, la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre en date du 17 janvier 2008 refusant de la renvoyer devant la chambre de discipline dudit ordre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-1171 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le préfet de la région Centre devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, au ministre de la santé et des sports et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre.

Une copie sera adressée au préfet de la région Centre, préfet du Loiret.

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N° 09NT01966

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01966
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE BOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01966 ?
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