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12/05/2010 | FRANCE | N°09NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 09NT01098


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée VALNOR, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Trident 18-20, rue Henri Rivière à Rouen (76000), par Me Herschtel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1513 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la sociét

Valnormandie à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux (mén...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée VALNOR, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Trident 18-20, rue Henri Rivière à Rouen (76000), par Me Herschtel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1513 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société Valnormandie à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux (ménagers et assimilés), inertes et d'amiante liés à des matériaux inertes sur le territoire des communes de Billy et Airan ;

2°) de rejeter la demande de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leroux, substituant Me Herschtel, avocat de la SOCIETE VALNOR ;

Considérant que par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société Valnormandie à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux (ménagers et assimilés), inertes et d'amiante liés à des matériaux inertes sur le territoire des communes de Billy et Airan ; que la SOCIETE VALNOR à laquelle l'autorisation d'exploitation a été transférée, par arrêté préfectoral du 20 juillet 2007, interjette appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Billy s'est prononcé, par délibération du 30 mai 2005, sur la demande d'autorisation présentée par la société Valnormandie ; qu'à cette date, le maire de Billy était propriétaire des parcelles cadastrées A 2a, A13, A 53 et B 10 sur le territoire de la commune, comprises dans l'emprise du projet de centre de stockage de déchets et avait donné, le 21 décembre 2004, son accord à la société pétitionnaire pour l'utilisation et l'exploitation desdites parcelles ; que, dans ces conditions, le maire doit être regardé comme intéressé, au sens des dispositions précitées, à l'affaire ayant fait l'objet de cette délibération dès lors que son intérêt était distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; qu'il résulte, également, de l'instruction que le maire a présidé les réunions préparatoires des 17 janvier, 9 mai et 23 mai 2005 du conseil municipal ainsi que la séance du 30 mai 2005 et a participé de manière active aux débats ; qu'ainsi et alors même qu'il n'aurait pas pris part au vote, lequel a donné lieu à un partage égal des voix, sa participation à la délibération du 30 mai 2005, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote ; que, par suite, la délibération du 30 mai 2005 du conseil municipal est entachée d'illégalité pour ce motif ; que cette illégalité est de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2006 a été pris ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux (...) et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...) ; qu'il en résulte que l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation ne peut être autorisée que si elle est compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Airan : Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés : (...) les installations classées pour la protection de l'environnement directement liées et nécessaires à l'activité et aux exploitations agricoles. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole peuvent également être autorisées : (...) les équipements publics ou d'intérêt général qui par leur nature ou leur destination ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce règlement : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : (...) - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition de déchets et de véhicules désaffectés - les dépôts d'ordures ménagères, gravats et autres débris y compris les déchets industriels (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de stockage de déchets non dangereux (ménagers et assimilés), inertes et d'amiante liés à des matériaux inertes est implanté, notamment, sur les parcelles cadastrées N 13, N 14 et N 15 à Airan classées en zone NC à vocation agricole par le plan d'occupation des sols de cette commune ; que les dispositions précitées de l'article NC 2 du règlement de ce plan interdisent expressément les dépôts de matériaux de démolition, les dépôts de déchets d'ordures ménagères, de gravats et autres débris auxquels se rattache l'exploitation du centre de stockage des déchets projeté par la société Valnormandie ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient pour seul objet d'interdire les décharges sauvages ; que, par suite, et alors même que le centre de stockage constituerait un équipement public ou d'intérêt général, l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2006 est incompatible avec les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols d'Airan ; que les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2006 relatives à la partie très limitée de l'installation implantée sur le territoire de la commune d'Airan sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté d'autorisation ; que, dès lors, cet arrêté est, également, entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la société Valnormandie à exploiter un centre de stockage de déchets sur les parcelles susmentionnées sises sur le territoire de la commune d'Airan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VALNOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, l'arrêté du 21 juillet 2006 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE VALNOR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE VALNOR, le versement d'une somme globale de 2 000 euros à l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VALNOR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VALNOR versera à l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune et autres, une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VALNOR, à l'association de défense de l'environnement du Val-Es-Dune, au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie (GRAPE), à M. Rémy Duval, à M. André Skrzypacz et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01098
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HERSCHTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;09nt01098 ?
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