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01/06/2010 | FRANCE | N°09NT01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2010, 09NT01851


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Toubert, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5455 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite dé

cision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Toubert, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5455 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer une carte nationale d'identité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur le fait que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1992 à décembre 2003, et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Considérant, en premier lieu, que si un titre temporaire de séjour puis une carte de résident ont été délivrés à l'intéressée, il est constant qu'en séjournant irrégulièrement sur le territoire français pendant une longue période, Mme X, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce motif, a méconnu les lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ; que l'argument selon lequel elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public est inopérant à l'encontre de la décision contestée dont l'objet n'est pas de lui refuser un titre de séjour mais d'ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, en ajournant à trois ans la naturalisation que sollicitait l'intéressée, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plusieurs années, que ses enfants ont la nationalité française, qu'elle a acquis un bien immobilier, qu'elle acquitte ses impôts et qu'elle est bien intégrée dans la société française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions formées par Mme X à cet effet ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NT01851 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01851
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-01;09nt01851 ?
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