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03/06/2010 | FRANCE | N°09NT01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT01295


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Lison-Croze et Debenest, avocats au barreau de Tours ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-287 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur, a annulé la décision du 11 mai 2

007 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire qui avait refusé l'autor...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Lison-Croze et Debenest, avocats au barreau de Tours ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-287 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur, a annulé la décision du 11 mai 2007 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire qui avait refusé l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation de licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision du 27 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que M. X a été embauché par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFORPROBA) d'Indre-et-Loire, à compter du 29 août 1990, par contrat à durée indéterminée, en qualité de professeur de l'enseignement professionnel théorique et pratique en métallerie ; que, lors de son assemblée plénière des 23 et 24 juin 2005, le conseil régional de la région Centre, compétent en matière d'apprentissage, a décidé la fermeture de la section CAP serrurerie-métallerie du centre de formation des apprentis de Saint-Pierre-des-Corps, où M. X dispensait ses enseignements, en raison de la baisse importante des effectifs des apprentis dans la spécialité métallerie, et des sérieuses difficultés financières de l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire, relevées lors du conseil d'administration de cette association le 30 juin 2004 ; que, par une lettre du 12 février 2007, l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, délégué syndical depuis le 1er août 2006 ; que, par une décision du 11 mai 2007, l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser ce licenciement aux motifs que l'obligation de reclassement incombant à l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire n'avait pas été respectée et que tout lien avec le mandat syndical ne pouvait être écarté ; que l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire a, le 11 juillet 2007 formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, le 27 novembre 2007 a retiré la décision implicite de rejet de ce recours qui était née le 12 novembre 2007, a annulé la décision susmentionnée du 11 mai 2007 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement et a autorisé ce licenciement ; que M. X interjette appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 27 novembre 2007 en tant qu'elle autorisait son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'administration, sous le contrôle du juge doit examiner si des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'assemblée plénière de la région Centre le 24 juin 2005 décidant la fermeture de la section métallerie du centre de formation des apprentis BTP de Saint-Pierre-des-Corps, l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire, qui n'était pas en mesure d'assurer le reclassement de M. X dans un emploi équivalent à proximité de son domicile, a transmis à ce dernier plusieurs propositions de postes correspondants à sa qualification de formateur serrurerie-métallerie et situés à Noisy-le-Grand, Châteauroux, Bourg-en-Bresse et à Amiens, postes pour lesquels M. X n'a présenté aucune candidature alors même que ces propositions avaient le caractère d'offres personnalisées, dès lors qu'elles correspondaient à sa qualification professionnelle, et étaient à pourvoir dans des conditions semblables à celles du poste occupé par le requérant au centre de formation des apprentis de Saint-Pierre-des-Corps ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X n'a pas postulé sur le poste d'animateur éducateur au centre de formation des apprentis de Saint-Pierre-des-Corps qui lui avait été proposé le 18 février 2006 ; qu'enfin, si M. X fait grief à l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire de ne pas l'avoir informé de la création d'un poste de formateur en métallerie au centre de formation des apprentis de Blois, il ressort des pièces du dossier que ce poste, dont il n'est au demeurant pas établi que l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire aurait eu connaissance en temps utile, était à pourvoir dans le cadre d'un contrat précaire à durée déterminée, incompatible avec les conditions du contrat à durée indéterminée dont bénéficiait jusqu'alors M. X ; que, dans ces conditions, l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X ait été en rapport avec son mandat de délégué syndical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'AFORPROBA d'Indre-et-Loire et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01295
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LISON-CROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt01295 ?
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