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03/06/2010 | FRANCE | N°09NT02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2010, 09NT02392


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Isidore A, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Isidore A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3163 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-e

t-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Isidore A, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Isidore A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3163 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, le préfet a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est porteur d'une hépatite B chronique asymptomatique, qui justifie seulement un bilan biologique tous les quatre mois et un contrôle médical annuel ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intéressé que le défaut de ce suivi médical pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il serait impossible dans son pays d'origine ; que, dans son avis émis le 7 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a d'ailleurs estimé que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en estimant qu'à défaut de traitement médical en cours, la simple surveillance biologique dont fait l'objet le requérant ne peut être regardée comme une prise en charge médicale au sens de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant, entré en France le 22 décembre 2004, à l'âge de trente ans, est célibataire et sans enfant ; que, par suite, alors même que M. A s'est bien intégré à la société française, y a régulièrement exercé une activité professionnelle et y a noué un réseau de relations sociales et affectives, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il a dû fuir la République démocratique du Congo en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de son appartenance à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), principal parti d'opposition dans son pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, encourrait personnellement des risques en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que ses craintes seraient fondées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A, par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isidore A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 09NT02392 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02392
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-03;09nt02392 ?
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