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17/06/2010 | FRANCE | N°09NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2010, 09NT02166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 21 septembre 2009, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aide

s liées aux engagements en mesures agro-environnementales (MAE) et au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 21 septembre 2009, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3070 du 8 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements en mesures agro-environnementales (MAE) et au boisement des terres agricoles était de 1 %, ensemble la décision implicite, née le 6 juillet 2008, de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle le préfet du Cher lui a indiqué que le taux réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements en mesures agro-environnementales (MAE) et au boisement des terres agricoles était de 1 %, décision qui a été confirmée le 6 juillet 2008 sur recours gracieux ; que le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans, estimant que les moyens exposés par M. X n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou étaient sans influence sur la légalité de la décision contestée, a rejeté par ordonnance la demande de celui-ci, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret susvisé du 23 décembre 2006 : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, saisi d'une requête en annulation d'une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, le juge d'appel est tenu d'examiner d'office la compétence du juge statuant seul ; qu'il annule le cas échéant pour irrégularité l'ordonnance dont il est saisi s'il estime que la demande aurait dû être jugée en formation collégiale, puis renvoie l'affaire devant le tribunal ou statue après évocation sur les moyens présentés au soutien de la demande ; que si, en revanche, il estime que l'ordonnance a été régulièrement prise par le juge de première instance, et dans l'hypothèse où le requérant apporte pour la première fois en appel à l'appui des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, appartient-il au juge d'appel de procéder à un examen du fond du litige, ou peut-il se borner à rejeter les conclusions de la requête dont il est saisi au seul motif que l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté la demande était régulière ' ; que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur l'appel de M. X et de transmettre cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de l'appel de M. X est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur l'appel de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02166
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-17;09nt02166 ?
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