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02/07/2010 | FRANCE | N°09NT03089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 09NT03089


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi X, demeurant ..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3238 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de

la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi X, demeurant ..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3238 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dufour substituant Me Trink, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté contesté, est né et a séjourné en France jusqu'à l'âge de dix ans et est revenu irrégulièrement en France en 2004 d'après ses déclarations et les attestations produites ; qu'il a épousé, le 6 décembre 2008, une ressortissante française, avec laquelle il justifie vivre depuis au moins le mois de mai 2008 ; qu'en outre, son père, sa mère et un de ses frères vivent en France régulièrement sous couvert de cartes de résidents ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de M. X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-3238 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet d'Eure-et-Loir, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 09NT03089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03089
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;09nt03089 ?
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