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30/09/2010 | FRANCE | N°09NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2010, 09NT01854


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4287 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet du Loiret constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret ;

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Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4287 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet du Loiret constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet du Loiret constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : (...) Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. / (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet du Loiret, la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux du Loiret, après avoir inscrit à l'ordre du jour de sa séance du 24 septembre 2002 la question relative au renouvellement de la composition de l'indice des fermages, a procédé au réexamen de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-11 du code rural ainsi que l'établit d'ailleurs le procès- verbal de cette séance et a émis un avis favorable à la reconduction de la composition de l'indice fixée précédemment par un arrêté du 27 septembre 1996 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que la composition de l'indice des fermages n'avait pas fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard dans le délai de six ans pour annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 septembre 2007 constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret en première instance et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : / a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; / b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-1 4ème alinéa précise que l'indice du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare national pour la même année ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées ; (...) ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Loiret a, par arrêté du 28 septembre 2007, après que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux eut été consultée le 25 septembre 2007, constaté que l'indice départemental des fermages pour l'année 2007 s'établissait à la valeur de 102,95 et que sa variation par rapport à l'année 2006 était de + 1,04 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux du 25 septembre 2007, au cours de laquelle il n'est pas contesté que le quorum ait été atteint, que quatre bailleurs et preneurs ont participé au vote portant sur l'application de l'indice des fermages pour l'année 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 414-2 du code rural organisant les modalités des votes dans les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux qui prévoient que : les votes ne peuvent intervenir que si (...) les représentants des bailleurs et des preneurs sont en nombre égal auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la convocation en vue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux du 25 septembre 2007 n'a été reçue que le 21 septembre 2007 par le président du syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret ; que, toutefois, le courrier en réponse à cet envoi daté du même jour le 21 septembre 2007, adressé par le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret au préfet de la région Centre et du Loiret, qui fait état de critiques pertinentes des données statistiques et de la méthode retenue pour fixer la revalorisation de l'indice des fermages pour l'année 2007 établit que le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret a été informé de manière suffisante pour pouvoir débattre utilement lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux du 25 septembre 2007 et se prononcer le cas échéant de manière éclairée sur la constatation de l'évolution de l'indice des fermages pour 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour constater l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret, les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural citées ci-dessus prescrivent au préfet de département fixant la composition des fermages de constater une somme d'indices pondérée et non uniquement des montants de revenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral constatant l'indice départemental des fermages et sa variation qui procède de l'application des dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural serait illégal doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le coefficient de raccordement mentionné par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article R. 411-9-1 du code rural concerne le raccordement de séries statistiques et non de séries d'indices ; qu'en outre, le coefficient de raccordement appliqué par le préfet du Loiret entre deux séries d'indices de nature différente lors d'un changement de composition de l'indice permet seulement d'assurer une transition mathématique entre deux séries d'indices ; qu'ainsi, le coefficient de raccordement appliqué par le préfet du Loiret a pour seul objet de prévenir un biais mathématique dans la comparaison entre deux séries d'indices et d'assurer la pertinence de l'évolution constatée entre deux séries d'indices lors d'un changement de composition de l'indice ; qu'au demeurant, la circulaire DEPSE/SDSEA n° 7034 du 16 juillet 1996 se borne à commenter les modalités de mise en oeuvre dudit coefficient de raccordement entre deux séries d'indices ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a utilisé un tel coefficient de raccordement de séries statistiques pour fixer la composition de l'indice, minorant en conséquence la fixation de l'indice des fermages, et le moyen tiré de ce que le coefficient de raccordement prévu par les dispositions de l'article R. 411-9-1 du code rural ne pouvait être utilisé de manière pérenne sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 28 septembre 2007 du préfet du Loiret qui constate l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet du Loiret constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-4287 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret.

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N° 09NT01854 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01854
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-30;09nt01854 ?
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