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28/10/2010 | FRANCE | N°10NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2010, 10NT00669


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5360 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5360 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention élève-étudiant, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Goubin de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du mémoire présenté le 15 septembre 2010 pour M. X, que ce dernier s'est vu délivrer le 19 août 2010 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 novembre 2010 ; que la délivrance de ce récépissé postérieurement à l'introduction de la requête doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X dirigées contre cette mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, (...) d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1970, est entré en France le 13 septembre 2006 à l'effet d'y poursuivre ses études universitaires à Rennes, sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a échoué à trois reprises aux examens de Master 1, monde anglophone au cours des années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ; qu'après s'être réorienté en vain en s'inscrivant en 3ème année de licence universitaire de langue arabe pour la même année universitaire 2008-2009, M. X a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence étudiant à l'effet de pouvoir s'inscrire à nouveau en Master 1 d'anglais, lors de l'année universitaire 2009-2010 ; qu'en estimant qu'en prenant une inscription en Master 1 d'anglais pour la quatrième année consécutive M. X ne pouvait pas être regardé comme poursuivant des études ayant un caractère réel et sérieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a validé aucune année ni obtenu aucun diplôme ; que si M. X fait valoir en appel que ses graves problèmes de santé ne lui permettaient pas de suivre des cours et de passer des examens, la seule constatation, faite dans des termes généraux par le docteur Lafont le 2 décembre 2009, de l'impossibilité pour le requérant de poursuivre ses études, ne permet pas de tenir pour établies de telles allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X contre l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00669
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-28;10nt00669 ?
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