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12/11/2010 | FRANCE | N°09NT01885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 novembre 2010, 09NT01885


Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2442 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 du maire de Yèvre-la-Ville (Loiret) refusant de lui accorder une exonération à l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d

e mettre à la charge de la commune de Yèvre-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2442 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 du maire de Yèvre-la-Ville (Loiret) refusant de lui accorder une exonération à l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Yèvre-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960, relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 du maire de Yèvre-la-Ville (Loiret) refusant de lui accorder une exonération à l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (...) peut accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) et qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du même code : Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 susvisé : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Yèvre-la-Ville a mis en service en 2006 un réseau de collecte des eaux usées sous la rue Saint-Lubin ; que la maison d'habitation de M. X, située au n° 110 de cette rue, bénéficie depuis sa construction en 1976 d'une installation d'assainissement autonome ; que cet immeuble étant construit en contrebas de la voie publique, il ressort des pièces du dossier que le niveau de sortie des eaux usées de l'habitation de l'appelant est inférieur de près de deux mètres à celui du réseau d'assainissement collectif, nécessitant pour le raccordement à ce dernier l'utilisation de deux pompes de relevage ; qu'en outre, une partie des fondations de la terrasse bétonnée ceinturant la maison devrait être détruite pour permettre le passage de la canalisation ; que le coût des travaux nécessaires est évalué à une somme de 15 000 euros ; que, dans ces conditions, l'immeuble de M. X doit être regardé comme difficilement raccordable au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 19 juillet 1960 et remplit les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l'exonération de l'obligation de raccordement aux égouts ; qu'il suit de là qu'en refusant l'exonération sollicitée, le maire de Yèvre-la-Ville n'a pas fait une exacte application de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 susvisé ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. X aurait procédé sans autorisation à la couverture de sa terrasse par une toiture en verre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Yèvre-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Yèvre-la-Ville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 5 juin 2007 du maire de Yèvre-la-Ville sont annulés.

Article 2 : La commune de Yèvre-la-Ville versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Yèvre-la-Ville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et à la commune de Yèvre-la-Ville (Loiret).

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N° 09NT01885

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01885
Date de la décision : 12/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-12;09nt01885 ?
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