La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°10NT00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2010, 10NT00494


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Abdelghani X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5326 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la

mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Abdelghani X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5326 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, enfin de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté attaqué aura, le cas échéant, été prononcée et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire sur son fondement, la consultation préalable des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il est constant que la liste régionale des métiers sous tension annexée à la circulaire du 7 janvier 2008, à laquelle s'est référé expressément le préfet des Côtes-d'Armor dans l'arrêté contesté, a été fixée après consultation, le 23 octobre 2007, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ainsi qu'en atteste l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse, arrêté qui vise ladite consultation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision préfectorale serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, en particulier de la promesse d'embauche jointe par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, laquelle ne précisait pas le métier pour lequel l'entreprise mentionnée souhaitait l'embaucher ni le lieu d'exercice d'activité professionnelle, l'entreprise considérée étant située dans le département de l'Hérault alors que M. X demeure à Saint-Brieuc, que le préfet se serait senti lié par la liste régionale des métiers sous tension annexée à la circulaire du 7 janvier 2008 et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste commise par le préfet des Côtes-d'Armor dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que M. X soutient qu'il contribue aux dépenses du foyer composé des enfants de Mme Y issus d'une première union et de leur enfant commun né en avril 2008 qu'il a reconnu et que s'il s'est parfois rendu dans le département de l'Hérault pour occuper un emploi de manière intermittente, il est resté de longues périodes en compagnie de Mme Y et n'est plus retourné à Montpellier depuis le 24 décembre 2009, Mme Y ayant besoin de son soutien pour s'occuper des enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec Mme Y est récente, dès lors que M. X n'était domicilié chez sa compagne que depuis le mois d'avril 2009, que la promesse d'embauche datée de juin 2009 émane d'une société de l'Hérault, alors que sa compagne a fait le choix de venir habiter dans les Côtes-d'Armor, et que lors de son audition le 7 octobre 2009 par les services de police, M. X a déclaré être célibataire et sans domicile fixe, ne pas faire de versement en argent sur le compte de son amie et qu'à part son enfant il n'avait pas d'autres enfants à charge, déclarations consignées dans un procès-verbal d'audition signé par l'intéressé et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de M. X, lequel ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'a entaché son appréciation d'aucune erreur de fait n'a pas, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer que M. X doive être également regardé comme ayant présenté sa demande sur ce fondement, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin, que compte tenu des éléments qui précèdent, M. X, qui ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il ne voit que de manière épisodique, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas, en lui refusant le séjour, pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

''

''

''

''

7

N° 10NT00494 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00494
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-18;10nt00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award