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26/11/2010 | FRANCE | N°09NT02665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2010, 09NT02665


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) REGIE D'ENERGIE EOLIENNE (REE), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZAC de Belle Aire Nord, 10, rue Jacques Cartier à Aytré (17440), par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL REE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4867 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Vendée lui refusant le permis de c

onstruire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des commun...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) REGIE D'ENERGIE EOLIENNE (REE), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZAC de Belle Aire Nord, 10, rue Jacques Cartier à Aytré (17440), par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL REE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4867 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Vendée lui refusant le permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Maillé et de Doix ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brugière, avocat de la SARL REE ;

Considérant que la SARL REE interjette appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Vendée lui refusant le permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Maillé et de Doix ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet refusé par le préfet de la Vendée prévoyait l'implantation de six éoliennes à une distance de 800 m environ à l'ouest du site classé du marais mouillé poitevin ; qu'en raison de leur hauteur de 134,50 m, ces ouvrages auraient été visibles à partir de nombreux points de ce site, en dépit de la présence d'une végétation arborée ; qu'ils seraient entrés dans le champ de visibilité de la tour de l'abbaye de Maillezais, classée monument historique, pourtant éloignée de 5 km ; que le projet lui-même se situe dans un espace caractéristique du marais dit desséché à vocation rurale dépourvu de constructions d'ampleur ; qu'ainsi, les constructions projetées auraient gravement altéré le caractère des lieux avoisinants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en refusant à la SARL REE, pour ce motif, le permis de construire sollicité, doit être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet de la Vendée aurait pris la même décision à l'égard de la demande de la SARL REE, laquelle ne peut donc utilement contester l'autre motif tiré du potentiel écologique de l'espace dans lequel se situe le projet ;

Considérant, d'autre part, que le moyen fondé sur les indications figurant dans le document intitulé contributions aux réflexions pour un développement raisonné des éoliennes en Vendée, qui est dépourvu de toute valeur réglementaire, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL REE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL REE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) REGIE D'ENERGIE EOLIENNE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09NT02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02665
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-26;09nt02665 ?
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