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28/01/2011 | FRANCE | N°10NT00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 janvier 2011, 10NT00879


Vu la requête enregistrée le 1er mai 2010, présentée pour M. Abasse X, demeurant ..., par Me Seignalet Mauhourat, avocat au barreau de Toulouse ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2952 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoind

re au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de...

Vu la requête enregistrée le 1er mai 2010, présentée pour M. Abasse X, demeurant ..., par Me Seignalet Mauhourat, avocat au barreau de Toulouse ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2952 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la naturalisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait qu'en sa qualité de lycéen, à la charge de sa soeur, il ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins ;

Considérant que la circonstance que M. X satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment aux conditions de résidence et d'assimilation, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation, le ministre peut légalement prendre une mesure d'ajournement en se fondant sur le motif tiré de l'absence de ressources propres permettant au postulant de subvenir à ses besoins ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. X, qui effectuait sa scolarité dans un établissement d'enseignement du second degré, était à la charge de sa soeur et de l'époux de celle-ci ; qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement ni invoquer la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, qu'il a bénéficié d'une bourse d'études au titre de l'année universitaire 2009-2010, ni se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation sollicitée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abasse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00879

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00879
Date de la décision : 28/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-28;10nt00879 ?
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