La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°09NT02668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 09NT02668


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1998 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tan

t que le plan local d'urbanisme crée une aire d'accueil des gens du voyage e...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1998 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant que le plan local d'urbanisme crée une aire d'accueil des gens du voyage et des zonages spécifiques pour les lieudits Moulin Etienne et La Ratonnière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'utilisation du sol a l'obligation de notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou toute autre modalité présentant des garanties équivalentes, directement à l'auteur de la décision une copie intégrale de son recours dans le délai de quinze jours qui suit l'enregistrement dudit recours ; que s'il appartient au juge de soulever, au besoin d'office, l'irrecevabilité dont serait entachée la requête du fait du défaut de sa notification à l'auteur de l'acte attaqué, il ne peut le faire qu'après avoir invité le demandeur à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la fiche-requête, que par lettre du 13 juillet 2007, le greffe du Tribunal administratif de Nantes a demandé à Mme X de justifier de la notification à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu de sa requête tendant à l'annulation de la délibération contestée du 29 janvier 2007 ; que, toutefois, la lettre du greffe a été adressée non à l'intéressée, mais à Me Loiseau qui n'était pas mandaté par la requérante pour la représenter dans l'action introduite devant le tribunal ; que, par ailleurs, le mémoire en défense de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, enregistré le 9 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, qui opposait à Mme X une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de sa requête à la commune, a été communiqué à Me Loiseau ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal rejetant la demande de l'intéressée est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que Mme X est par suite fondée à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande de première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas, en réponse à la demande du 17 novembre 2010 faite par le greffe de la Cour, justifié avoir procédé à la notification à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération contestée du 29 janvier 2007 ; qu'ainsi, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas procédé à la notification requise par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sa requête était irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu tendant au versement par Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal Administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique).

''

''

''

''

2

N° 09NT02668

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02668
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt02668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award