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10/02/2011 | FRANCE | N°10NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 février 2011, 10NT00848


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme Naïma X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5859 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de

retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme Naïma X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5859 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goubin de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, Mme X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient avoir souffert psychologiquement de l'infidélité de son époux qui a imposé la présence de sa maîtresse au domicile conjugal, causant ainsi la dégradation de la relation au sein du couple puis le divorce de Mme X, cette circonstance et les pièces produites par l'intéressée ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir, ainsi qu'a pu le constater sans commettre d'erreur de droit le tribunal administratif, que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 précité ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle ne peut vivre, avec son compagnon tunisien, ni en Tunisie ni au Maroc pays dont elle a la nationalité, elle n'établit pas, en tout état de cause, l'existence, sur le territoire français, de la communauté de vie qu'elle invoque ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 10NT00848 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00848
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-10;10nt00848 ?
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