La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01186


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme Marlène X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1192 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions et de la lettre du 28 décembre 2006 de la même autorité ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et courrier ;



3°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé, sous astreinte de 150 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme Marlène X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1192 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions et de la lettre du 28 décembre 2006 de la même autorité ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et courrier ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la réintégrer dans ses fonctions et de prolonger sa période probatoire pour une nouvelle durée d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vérité, avocat de Mme X ;

Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 2005 du ministre chargé de la santé, Mme X a été nommée pour une période probatoire d'un an en qualité de psychiatre des hôpitaux au centre de santé mentale angevin de Sainte-Gemmes-sur-Loire ; que Mme X relève appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 du ministre chargé de la santé prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions et de la lettre du 28 décembre 2006 de la même autorité lui notifiant cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 du même code : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93 (...). L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins (...) ;

Considérant que la commission statutaire nationale réunie le 29 novembre 2006 n'était pas appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle de Mme X mais sur la situation de celle-ci au terme de la période probatoire d'un an ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique, qui régissent la situation des praticiens hospitaliers licenciés pour insuffisance professionnelle et non celle des praticiens hospitaliers licenciés à l'issue de la période probatoire prévue par l'article R. 6152-13 du même code, auraient été méconnues ; que, par ailleurs, la décision de licencier un praticien hospitalier à l'issue de sa période probatoire pour inaptitude à l'exercice des fonctions n'a pas le caractère de sanction disciplinaire ; que la mesure prise à l'encontre de Mme X a donc pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; qu'au demeurant, Mme X a consulté son dossier le 13 décembre 2006 ;

Considérant que la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme X le 22 décembre 2006 a été motivée par le fait qu'elle arrivait systématiquement en retard aux réunions de service, qu'elle n'adhérait pas aux règles de fonctionnement du service public hospitalier, que sa présence effective à son poste était insuffisante et, plus globalement, qu'elle n'avait pas démontré son aptitude à exercer les fonctions de praticien hospitalier en équipe et en toute sécurité pour les patients ; qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 22 juin 2006, la commission médicale d'établissement a émis à l'unanimité un avis provisoire défavorable à la nomination à titre permanent de l'intéressée en raison de ses retards systématiques, de son refus de s'inscrire dans l'organisation du service et des dysfonctionnements dans la prise en charge des patients et proposé la prolongation de la période probatoire dans un autre établissement ; que Mme X n'ayant pas modifié son comportement, la commission médicale d'établissement a, le 21 septembre 2006, confirmé à l'unanimité son avis précédent ; que le 26 octobre 2006, l'inspection médicale de la santé a émis un avis défavorable à l'intégration à titre permanent du docteur X et à une deuxième année probatoire ; que le 8 novembre 2006, le conseil exécutif du centre de santé mentale angevin de Sainte-Gemmes-sur-Loire a émis à l'unanimité un avis défavorable à la nomination à titre permanent de l'intéressée ; qu'enfin, par un avis du 29 novembre 2006, la commission statutaire nationale s'est prononcée favorablement à son licenciement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble de l'équipe soignante a relevé les retards notoires et répétitifs de Mme X aux réunions hebdomadaires ainsi qu'une activité et une présence effective insuffisantes ; que la requérante a été invitée à arriver à l'heure à ces réunions et à compenser une arrivée tardive par des consultations en fin d'après-midi ; que ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet ; que ce manque de mobilisation et les négligences de Mme X ont abouti dans un certain nombre de situations, notamment les cas de pathologies lourdes nécessitant une prise en charge intensive ou des réponses urgentes, à un défaut de soins qui aurait pu être dommageable pour les patients ; qu'en outre, l'intéressée n'a pas su s'adapter à la pédopsychiatrie de secteur, caractérisée par la collégialité et le travail d'équipe pluriprofessionnelle et en réseau ; que ni les attestations rédigées par les chefs des services dans lesquels elle a travaillé de 1999 à 2005 en qualité d'assistante généraliste puis de praticien contractuel, ni le fait que dans son courrier du 25 septembre 2006, le docteur Y ait estimé que Mme X devait bénéficier d'une seconde année probatoire dans un autre service ne suffisent à établir que son licenciement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 et, en tout état de cause, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 28 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé de la santé de la réintégrer dans ses fonctions et de prolonger sa période probatoire pour une nouvelle durée d'un an ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

''

''

''

''

2

N° 10NT01186

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01186
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award