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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00006


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOUZEIL (44850), représentée par son maire en exercice, par Me Vailhen, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MOUZEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4069 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé la délibération du conseil municipal de Mouzeil du 19 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 2 500 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au ti...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOUZEIL (44850), représentée par son maire en exercice, par Me Vailhen, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MOUZEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4069 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé la délibération du conseil municipal de Mouzeil du 19 février 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leconte, substituant Me Vailhen, avocat de la COMMUNE DE MOUZEIL ;

Considérant que, par délibération du 19 février 2007, le conseil municipal de Mouzeil a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE MOUZEIL relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 19 février 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ;

Considérant que si le rapport de présentation mentionne à plusieurs reprises l'existence de zones artisanales peu occupées et le projet de création de la ZAC des Mesliers, en insistant sur son étendue et sa vocation intercommunale, il ne comporte pas le diagnostic prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme établi en particulier au regard des prévisions économiques et n'expose les motifs ni de la délimitation du sous-secteur 1AUez recouvrant cette zone, ni des règles qui y sont applicables ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MOUZEIL n'est pas fondée à soutenir que ce document répond aux exigences posées aux articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages (...) Les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la délibération contestée, la COMMUNE DE MOUZEIL n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur ; qu'ainsi, le plan local d'urbanisme qu'elle a eu pour objet d'approuver devait être compatible avec la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée par décret du 17 juillet 2006 ; que cette compatibilité s'apprécie par rapport aux orientations et objectifs définis de façon suffisamment précise par la directive, nonobstant les mentions figurant sur ce document quant à leurs portées respectives ; que cette directive recense au nombre de ses objectifs le développement équilibré de toutes les composantes territoriales de l'estuaire, notamment, d'une part, en favorisant l'émergence d'un réseau de pôles d'équilibre, constitué d'une vingtaine de villes moyennes, autour desquelles l'urbanisation est amenée à se développer à raison des activités économiques et administratives qui doivent être regroupées, d'autre part, en maîtrisant l'étalement urbain par la modération de la consommation d'espace et la préservation du caractère naturel des espaces et paysages dans les communes qui ne font partie, ni des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire, ni d'un pôle d'équilibre ; que, parmi les orientations qu'elle fixe, figure, en relation avec la poursuite de ces objectifs, la densification des zones d'activité économique existantes ;

Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de Mouzeil du 19 février 2007 institue au lieudit Les Mesliers, à l'ouest du hameau du Boulay, au croisement des routes départementales n°s 9 et 164, un sous-secteur 1AUez qui s'étend sur 66 ha et qui est destiné à accueillir une zone d'activités concertée dont la création a été décidée en 2006 par la communauté de communes du pays d'Ancenis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MOUZEIL se situe en zone rurale à 30 km de Nantes et 18 km d'Ancenis, cette dernière commune étant identifiée comme un pôle d'équilibre par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire ; qu'une quarantaine de zones d'activités ont été aménagées sur le territoire de la communauté de communes du pays d'Ancenis et que la surface de terrains disponibles dans un rayon de 20 km s'élève à près de 300 ha ; que, dans ces conditions, alors même que le sous-secteur 1AUez recouvre des terrains d'une superficie totale de 29,85 ha que le plan d'occupation des sols précédent avait classé en sous-secteur 1 NAe, que sa desserte par la route départementale 164 serait de nature à favoriser le développement d'une zone d'activités et que le schéma de cohérence territoriale alors en cours d'élaboration préconisait le rééquilibrage des activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du pays d'Ancenis, la création de ce sous-secteur, qui compromet l'une des orientations fondamentales fixées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire est incompatible avec celle-ci ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MOUZEIL, dont la population est de 1 400 habitants, compte, outre la partie existante de la zone d'activités des Mesliers, deux autres zones occupant une superficie totale de 6 ha n'accueillant que très peu d'entreprises ; que, par ailleurs, comme il a été dit, la création par le plan local d'urbanisme sur des terrains agricoles d'un sous-secteur 1AUez de 66 ha, destiné à accueillir une zone d'activités concertée intercommunale n'est pas compatible avec la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire ; qu'elle entraîne une extension de l'urbanisation de près de moitié par rapport à la superficie des zones urbaines retenue par le plan d'urbanisme précédent ; que dans ces conditions, les auteurs du plan ont également méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en n'assurant, ni le respect de l'équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, ni l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOUZEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Mouzeil du 19 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MOUZEIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUZEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUZEIL et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loire-Atlantique.

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N° 10NT00006

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00006
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VAILHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00006 ?
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