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21/04/2011 | FRANCE | N°10NT02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2011, 10NT02123


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Fatou Sarah X, domiciliée ..., par Me Delanoë-Daoud, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3021 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Fatou Sarah X, domiciliée ..., par Me Delanoë-Daoud, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3021 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant que la circonstance que la requérante a quitté le territoire français ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme X, ressortissante ivoirienne, la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que Mme X, qui a épousé le 29 février 2008 un ressortissant français en Côte-d'Ivoire, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2008 ; qu'elle a obtenu en sa qualité de conjoint de français une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 novembre 2009 dont elle a sollicité le renouvellement ; que l'intéressée n'ayant, lors de cette demande, pas produit de documents justifiant l'existence d'une communauté de vie avec son époux, le préfet a demandé aux services de police de Nantes d'effectuer une enquête au cours de laquelle M. X a indiqué qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis la fin de l'année 2008 et souhaitaient divorcer ; que Mme X, qui, lors de cette enquête, a confirmé les propos de son époux, ne peut désormais sérieusement soutenir que leur séparation résulte de circonstances indépendantes de leur volonté, liées au déroulement de ses études à Paris ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux X pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme X ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que le 8 février 2010 les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont remis à Mme X un récépissé de demande afférent au renouvellement de son titre de séjour portant la mention conjoint de français ainsi qu'un formulaire de changement de statut en vue de la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces documents ne peuvent, eu égard notamment à leur objet, être regardés comme de nature à établir que Mme X a, ainsi qu'elle le soutient, déposé sa demande de changement de statut le 8 février 2010, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée le 28 avril 2010, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas l'avoir examinée ; que les justifications du délai mis par l'intéressée au dépôt de cette demande tenant à la complexité de la constitution du dossier sont, en l'espèce, inopérantes ; que la délivrance du récépissé ci-dessus décrit, valable jusqu'au 7 mai 2010, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, qui n'a pas agi avec précipitation, prît, avant son terme ou le dépôt par Mme X de sa nouvelle demande de titre de séjour, l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet n'a porté, dans son arrêté, aucune appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 10 novembre 2008, vit séparée de son conjoint et n'a pas d'enfant ; qu'elle n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 11 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou Sarah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02123
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DELANOË-DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-21;10nt02123 ?
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