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22/04/2011 | FRANCE | N°10NT02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 10NT02280


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour Mlle Hadda X, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat au barreau de Marseille ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4218 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour Mlle Hadda X, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat au barreau de Marseille ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4218 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, interjette appel de l'ordonnance du 23 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Nantes la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 21-17 du code civil au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq ans de résidence régulière en France à la date de la signature de sa demande, le 8 février 2010, Mlle X a notamment fait valoir qu'après sa majorité, en 2005, elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de quatre années de vie privée et familiale en France, qu'elle a suivi toutes ses études dans ce pays et qu'elle est titulaire du bac français ; qu'ainsi l'intéressée a entendu soutenir qu'elle justifiait de cinq années de présence continue en France durant lesquelles elle y a effectué ses études ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, dès lors, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes ne pouvait rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, son ordonnance, qui est entachée d'incompétence, doit être annulée ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ;

Considérant que, par sa décision du 31 mai 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mlle X, en application des dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil, au motif que la requérante ne justifiait pas, à la date de signature de sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France ;

Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mlle X a vécu irrégulièrement en France du 3 décembre 2005, date à laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans, au 17 septembre 2008, date à laquelle lui a été délivré récépissé de sa demande de titre de séjour ; que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du dépôt de la demande de naturalisation de Mlle X, le 8 février 2010 ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée séjourne en France depuis 2004 et y a suivi toutes ses études, et nonobstant la circonstance qu'elle remplirait les autres conditions de recevabilité figurant aux articles 21-23 et 21-24 du code civil, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 21-17 susmentionné ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, dès lors, légalement constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 août 2010 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hadda X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02280
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;10nt02280 ?
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