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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT00148


Vu I°), sous le n° 10NT00148, la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-72 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet du Loiret au

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Vu I°), sous le n° 10NT00148, la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-72 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet du Loiret autorisant la société Setrad à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieux-dits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10NT00162, la requête enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la Mairie à Huisseau-sur-Mauves (45130) et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, représentée par son président en exercice, dont le siège est 279, route de Saint Péravy à Bucy-Saint-Liphard (45140), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3459 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet du Loiret autorisant la société Setrad à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieux-dits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Liphard ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l''Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié, relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Jollivel, substituant Me Herschtel, avocat de la société Setrad ;

- et les observations de M. Posté, représentant l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES ;

Considérant que la requête n° 10NT00148 présentée par la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et par la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, et la requête n° 10NT00162 présentée par l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un arrêté du 11 décembre 2007, le préfet du Loiret a autorisé la société Setrad à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes aux lieux-dits Bois d'Herbault et Terres d'Escures sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ; que par jugement n° 07-3459 du 24 novembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir réformé les dispositions des articles 2.1.1 et 7.2.2 de cet arrêté relatives, respectivement, à l'intégration paysagère des installations et aux mesures de prévention contre le risque d'incendie, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY tendant à l'annulation dudit arrêté ; que l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que par jugement n° 08-72 du 24 novembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES tendant à l'annulation du même arrêté préfectoral ; que la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES interjettent appel de ce jugement ;

Sur le désistement de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement n° 08-72 du Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal administratif d'Orléans a répondu au moyen soulevé par la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 qui imposent aux forages de prélèvement d'eau, le respect, notamment, d'une distance de 200 mètres par rapport aux décharges et installations de stockage de déchets ; que, par ailleurs, lesdites communes n'avaient pas invoqué, en première instance, le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation du centre de stockage avaient été modifiées de façon notable du fait que le forage initialement prévu sur le site ne serait pas créé ; qu'au surplus, l'arrêté litigieux n'a été modifié que par arrêté du 25 février 2010, soit postérieurement à la date du jugement attaqué, pour remplacer ce forage par des prélèvements dans le réseau communal public de Chaingy ; que, par suite, la commune requérante DE HUISSEAU-SUR-MAUVES n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas tenu compte de leur moyen tendant à l'annulation de l'arrêté d'autorisation au motif que les conditions d'exploitation avaient changé en pratique par rapport aux conditions d'autorisation et que, ce faisant, il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif d'Orléans a répondu, de façon circonstanciée, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif à la mise en place d'une barrière de sécurité passive ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisante motivation sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du 28 avril 2009 de l'hydrogéologue agréé, joint au mémoire en défense de la société Setrad, enregistré le 30 avril 2009 au greffe du tribunal, a été communiqué, le 4 juin suivant, en même temps que ce mémoire, à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;

Sur la régularité du jugement n° 07-3459 du Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le Tribunal administratif d'Orléans a répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

S'agissant de l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, désormais codifié à l'article R.512-8 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) ; 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (...) ; a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation (...) ;

Considérant que l'étude d'impact décrit les caractéristiques de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), de type II, dénommée Znieff du Bois de Bucy et bois contigus, située à proximité, et celle de la Znieff, également de type II, dénommée Znieff du bassin versant des Mauves, située à plus de deux kilomètres, en aval hydrographique et hydrogéologique du site ; que cette étude analyse les incidences du projet sur son environnement et précise qu'aucun espace boisé ne sera défriché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi par les associations requérantes, que le projet litigieux, dont l'emprise n'est pas incluse dans une telle zone de protection, aurait un impact sur les deux Znieff susmentionnées et que l'étude d'impact nécessitait des développements complémentaires sur ce point ;

Considérant que l'étude d'impact comporte un examen détaillé des caractéristiques hydrographiques et hydrogéologiques du site d'implantation du projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, elle précise que les eaux superficielles proviennent d'un bassin versant d'une superficie de 112 hectares, situé au lieu-dit L'Ermitage, s'écoulent vers l'ouest-sud-ouest à travers le bois d'Escures pour rejoindre, au lieu-dit Montpipeau, la partie amont du versant de la vallée de la Mauve de Montpipeau et que le projet se situe en amont hydrographique du bassin des Mauves, lequel fait l'objet d'une étude spécifique; que l'étude d'impact indique, également, que, selon la carte piézométrique de la nappe de la Beauce, l'écoulement des eaux souterraines s'effectue vers le sud ou le sud-est, vers la Loire et que le captage d'eau potable de Huisseau-sur-Mauves a une position latérale par rapport au sens de l'écoulement des eaux, de sorte qu'il n'existe pas de risque de pollution dudit captage ; que ces éléments d'analyse sont repris et confirmés par les nombreux rapports d'experts figurant au dossier ainsi que par les avis des hydrogéologues agréés consultés sur ce projet, notamment, par l'avis particulièrement circonstancié émis, le 28 avril 2009, à la demande du préfet du Loiret, au vu d'études produites par les associations et la commune requérantes, lequel précise que ces études témoignent d'une méconnaissance profonde de la région et d'une recherche de données incomplète, que l'écoulement souterrain est dirigé vers le sud-sud-est, et que pour les forages d'eau potable situés en aval, (...) rien ne permet d'affirmer qu'ils risquent d'être contaminés par les déchets du site de stockage envisagé : ils captent la nappe de la Beauce dans le réservoir inférieur qui n'est pas en contact avec la formation argilo-sableuse qui reçoit les casiers et ils n'ont jamais été contaminés par les pollutions issues des activités de surface ; qu'ainsi, les requérantes n'établissent pas que la situation hydrogéologique décrite dans l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes ;

Considérant que l'étude d'impact examine les effets du projet sur l'écoulement aval des eaux de surface, notamment, l'augmentation du débit de ruissellement sur les 11 hectares de stockage du fait de l'imperméabilisation en surface des zones exploitées et prévoit un mode de contrôle des débits aval destiné à maintenir les niveaux d'écoulement existants ; qu'elle analyse, avec précision, les effets directs et indirects du projet sur les eaux souterraines, notamment, les risques de pollution liés à la production des lixiviats et indique les mesures prévues pour supprimer ce risque, notamment, la mise en place de barrières dites passive ou d'un dispositif de protection équivalent, et active permettant de capter ces lixiviats ainsi que la création d'un système de drainage et de pompage, d'un réseau de collecte et de bassins de stockage pour en assurer l'évacuation ;

Considérant qu'elle comporte une analyse des effets du projet sur le paysage et précise les mesures envisagées pour en réduire l'impact visuel, notamment la plantation d'une bande boisée en bordure de la route nationale n° 57 sur une largeur de 50 mètres, la plantation de deux bandes de boisement le long de la voie communale n° 27, l'ensemencement de la couverture finale par des espèces végétales locales ou la végétalisation des abords du bassin ;

Considérant que les requérantes ne démontrent pas que les développements consacrés aux mesures prévues pour supprimer ou limiter les risques ou inconvénients de ce projet pour son environnement seraient insuffisants ou inexacts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-25 du code de l'environnement : L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets (...) indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ; que l'étude d'impact précise, dans son chapitre 15 intitulé réversibilité, les conditions d'application du principe de réversibilité des déchets à l'installation projetée, lesquelles sont complétées et détaillées dans la partie description technique du projet figurant en pièce 10 du dossier de demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'étude d'impact répond aux exigences de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé et à celles de l'article L. 541-25 du code de l'environnement ;

S'agissant de l'étude de dangers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : (...). Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-9 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention (...). Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré, par les associations requérantes, de ce que l'étude de dangers serait insuffisante au regard des prescriptions des articles précités, le Tribunal administratif d'Orléans a jugé, que s'agissant de l'exploitation des déchets en un seul casier, le risque de propagation du feu d'une alvéole à l'autre a été pris en compte dans l'étude de dangers pour être cependant évalué comme étant de faible probabilité, compte tenu des modes d'exploitation prévus dans le dossier de demande, dont le recouvrement périodique des alvéoles par des matériaux inertes, le compactage, par couches successives de 30 cm, des déchets permettant d'en chasser l'air comburant, la mise en place de merlons autour des alvéoles servant de coupe-feu, la présence d'une réserve de 300 m3 de matériaux inertes à déverser sur tout départ de feu, dont le caractère insuffisant n'est pas démontré par les requérantes, le réaménagement d'une alvéole, ou à tout le moins la mise en place d'une couverture intermédiaire, avant exploitation de l'alvéole suivante ; que si l'étude de dangers n'a pas pris en compte le risque de détérioration de la géomembrane lors d'un incendie, il résulte de l'instruction que les déchets ne seront pas stockés à même la géomembrane, mais sur une couche de matériaux drainants (...) que si les requérantes soutiennent que l'exploitation des alvéoles en élévation constitue, en facilitant l'oxygénation des déchets difficilement compactables en limite des talus, un facteur aggravant des risques de propagation des feux, non pris en compte dans l'étude de dangers, ces allégations ne sont pas établies dès lors qu'il résulte de l'instruction que le front d'exploitation sera bordé par un merlon constitué de matériaux inertes et d'argiles sableuses permettant de constituer le long des talus des alvéoles un cordon qui facilitera le travail du compacteur et limitera les entrées d'air ; que le recouvrement périodique des alvéoles par des matériaux inertes et le compactage régulier des déchets sont également de nature à éviter que l'intégralité de la hauteur des déchets soit concernée par un incendie ; qu'il résulte de l'instruction que les zones d'habitat recensées autour du site sont extérieures aux zones de dangers identifiées à 20, 30 et 50 m en cas d'incendie d'une alvéole ; que la servitude d'éloignement de 200 m prévue est en outre de nature à éviter tout risque d'exposition de tiers, comme le rappelle l'étude de dangers ; que ce document prévoit une procédure d'alerte du service gestionnaire de la RNIL n° 157, afin d'en couper toute circulation, en cas d'incendie et de vent défavorable ; que l'étude de dangers a pris en compte la présence des bois de Bucy et indique que le seuil de 8 KW/m², correspondant au seuil d'inflammation de la forêt, est atteint jusqu'à une distance de 20 m autour d'une alvéole en feu, alors que le bois de Bucy se trouve à 25 m des alvéoles les plus proches ; que l'arrosage des déchets par les lixiviats ne sera pas utilisé comme mode d'extinction des feux, comme le prétendent les requérantes, mais pour prévenir, par temps de sécheresse, tout départ d'incendie ; que les risques liés à l'envol des déchets ont également été traités par l'étude de dangers qui préconise l'installation autour de l'alvéole en exploitation, sur les merlons bordant les talus, de filets mobiles de 2 m de hauteur venant renforcer le grillage installé tout autour du site ; que la circonstance, non contestée, que les déchets en provenance du centre de tri de Chaingy ne représenteraient que 50 000 t/an, soit la moitié des déchets admis dans le centre, ne suffit pas à démontrer que la part restante des déchets admis provenant directement des producteurs de déchets, ne seraient pas des déchets ultimes et présenteraient un caractère fortement inflammable ; que ces dernières allégations (...) ne sont en tout état de cause pas établies dès lors que l'arrêté attaqué n'autorise que l'enfouissement de déchets ultimes non revalorisables et non recyclables ; qu'il en va de même des risques que présenterait l'admission de déchets brûlants ; que le risque d'infiltration des sols et de la nappe par les lixiviats a été longuement développé et pris en compte dans l'évaluation de la criticité des situations dans l'étude de dangers ; que si cette dernière a qualifié ce risque de sérieux en terme de gravité, elle a toutefois considéré qu'il n'était que très improbable, compte tenu de la solution préconisée, validée par de nombreuses études géologiques et hydrogéologiques, du renforcement de la barrière de sécurité passive qui continuerait de remplir son office en cas de survenue d'un incendie dégradant la barrière de sécurité active ; que l'étude de dangers indique qu'en cas d'incendie dans une alvéole, les eaux d'extinction, susceptibles de transporter une pollution, sont récupérées via le collecteur de lixiviats et confinées dans un bassin étanche avant leur élimination dans une filière ad hoc ; que, d'autre part, les conclusions de l'analyse du spécialiste sollicité par les requérantes, membre du comité français d'hydrogéologie, sur le rôle joué par les écoulements de surface sur le sens d'écoulement de la nappe des calcaires de Beauce, ne sont pas corroborées par les avis hydrogéologiques recueillis par le préfet ; que ces derniers ne remettent pas en cause le rôle du bassin des Mauves comme récepteur naturel des eaux du site et font valoir que la nappe de Beauce n'est pas drainée au droit du site par le karst de la Mauve mais par le karst sous-jacent, dont les écoulements sont dirigés vers le sud-est (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées que les associations requérantes renouvellent en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elles avaient développée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'enfin, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, l'étude de dangers ne peut être regardée comme stéréotypée ;

En ce qui concerne la durée de l'autorisation :

Considérant que l'arrêté contesté n'autorise l'exploitation du centre de stockage que pour une durée de 12 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prolongation au-delà de 12 ans de l'autorisation d'exploiter serait contraire à l'avis du commissaire-enquêteur ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la nature des déchets admis dans le centre de stockage :

Considérant que l'article 1.4.1 de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 contesté précise que les déchets admissibles pour l'enfouissement sur site sont les déchets municipaux et les déchets non dangereux ultimes de toute autre origine, et appartenant aux catégories ci-dessous (...) déchets industriels et commerciaux non dangereux non recyclables ou non revalorisables, matériaux de démolition non recyclables, déchets de voirie et refus de tri (...) ; que les déchets appartenant à ces dernières catégories relèvent de la rubrique 322 B 2 de la nomenclature, au titre des autres résidus urbains, laquelle est mentionnée dans l'arrêté contesté ; que l'article 1.4.2 du même arrêté rappelle que l'enfouissement des déchets d'ordures ménagères, lesquels ne constituent pas des déchets ultimes, est interdit sur le site ; que l'article 1.4.9 dudit arrêté prévoit, d'une part, que toute livraison de déchets fait l'objet d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité, selon les procédures définies aux articles 1.4.5 et 1.4.6, d'un contrôle visuel lors de l'admission sur le site et lors du déchargement et de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site, d'autre part, qu'en l'absence de présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, la livraison de déchets est refusée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté, serait incohérent et imprécis et ne ferait pas obstacle au stockage sur le site d'ordures ménagères favorisant ainsi l'émergence d'un péril aviaire, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'alimentation en eau du site :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 février 2010, le préfet du Loiret a substitué un approvisionnement en eau du site par prélèvements dans le réseau communal public de Chaingy, à la création du forage prévu initialement par l'arrêté du 11 décembre 2007, pour répondre aux besoins en eau destinés aux installations sanitaires, au nettoyage des engins et de la voirie et à l'alimentation des réserves d'incendie ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, cette modification ne constitue pas un changement notable dans les conditions d'exploitation du centre de stockage et respecte la réserve dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable au projet relative à l'alimentation en eau des bassins d'eaux pluviales par le réseau ou par un forage afin de conserver un volume d'eau suffisant pour parer à tout incendie éventuel ; qu'enfin, en l'absence de création de forage sur le site, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 11 décembre 2007 contesté, des dispositions des articles 4 et 7 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé relatives, notamment, aux distances d'éloignement des forages et prélèvements d'eau de certains équipements, parmi lesquels les installations de stockage de déchets, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Loiret prévoit que l'eau destinée aux installations sanitaires et au nettoyage des engins et de la voirie est stockée, sur le site, dans une citerne enterrée et que les deux réserves d'incendie d'une capacité de 350 m3 chacune, constituées sur le site, sont réalimentées, en cas de besoin, par le réseau communal de Chaingy ; que, par suite, le moyen tiré par la commune requérante de ce que le centre de stockage ne dispose pas d'une alimentation en eau permettant la défense contre l'incendie et le lavage des véhicules au milieu d'une zone boisée de grande qualité (...), le long d'une route très fréquentée et met directement en péril la sécurité publique ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si les associations requérantes soutiennent qu'aurait été méconnue l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la Cour d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juillet 2006 du préfet du Loiret accordant à la société Setrad un permis de construire en vue de la réalisation du centre de stockage, au motif qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation d'assurer l'alimentation en eau potable de toute construction dans des conditions conformes aux dispositions règlementaires en vigueur, notamment, à celles de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé relatives aux distances d'éloignement des forages, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté contesté porte autorisation d'exploiter une installation classée et ne relève pas de la règlementation applicable en matière d'urbanisme et qu'au surplus, le forage prévu initialement a été abandonné ;

En ce qui concerne les risques pour la sécurité des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé : (...). Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte ;

Considérant qu'il résulte du rapport susmentionné établi le 28 avril 2009 par un hydrogéologue agréé, lequel a analysé les études produites, en 2008, par les requérantes, que les manifestations de cavités karstiques figurant sur la carte établie par le bureau de recherche et de géologie minière (BRGM) correspondent à des indices divers marqués sur les cartes IGN par des dépressions. Ils correspondent, entre autres, à d'anciennes sablières ou marnières indiquées sous forme de dolines. (...) Il n'y a aucun indice de karst proprement dit sur la carte de référence près du site considéré. (...) Les preuves de karst (gouffres, pertes) sont éloignées et dans une configuration différente (calcaire affleurant) et que ces études ne démontrent pas l'existence d'un risque d'effondrement ; que les requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause ces énonciations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 doit être écarté ;

En ce qui concerne le risque de pollution des nappes souterraines et des eaux de surface :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté 9 septembre 1997 susvisé : La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de cet arrêté : La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. (...) Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la protection des eaux souterraines du centre de stockage est assurée, d'une part, par une barrière dite passive formée du terrain naturel et d'un dispositif argileux complémentaire, d'autre part, par une barrière dite active constituée d'une couche de matériaux drainants d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,50 m ou tout dispositif équivalent, de drains et collecteurs assurant la collecte et l'acheminement des lixiviats, d'un géotextile anti-poinçonnant et d'une géomembrane en polypropylène de haute densité, de 2 millimètres d'épaisseur ; que, s'agissant de la barrière de sécurité active, le BRGM a confirmé, le 15 juillet 2009, l'équivalence du dispositif de drainage mis en place par l'exploitant ; qu'en raison de l'hétérogénéité des sols sur le site, la barrière passive naturelle a été renforcée par la mise en place d'une couche d'argile rapportée et compactée d'une épaisseur de 2 mètres présentant une perméabilité inférieure à 1.10-9, surmontée d'un géosynthétique bentonitique permettant d'améliorer la perméabilité du terrain naturel à 1.10-6 sur 5 mètres ; que la conformité de ce dispositif aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997, qui fait l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact jointe au dossier d'autorisation, a été confirmée par des études réalisées en février 2001 et mars 2003 ; qu'en outre, les rapports des 11 septembre 2008 et 2 octobre 2009, versés au dossier et dont les énonciations ne sont pas contestées, établissent que les matériaux argileux et sablo-argileux excavés sur le site permettent de réaliser la barrière passive envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la solution d'équivalence n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, doit être écarté ; que si les associations requérantes soutiennent que l'exploitant n'a pas chiffré dans ses besoins, les couvertures intermédiaires et les merlons. De plus (...) le bilan des terrassements inclut la terre végétale, soit 30 centimètres en moyenne sur 12 hectares, ce qui est parfaitement contraire aux dispositions de l'article 11 susvisé, elles n'apportent, à l'appui de ces allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes ne démontrent pas en quoi les prescriptions de l'article 4.5 de l'arrêté contesté relatives au suivi de la qualité des eaux superficielles des Mauves et celles de l'article 4.6 relatives au suivi de la qualité des eaux au forage du Crot Larron seraient insuffisantes ;

Considérant, en troisième lieu, que les allégations des associations requérantes concernant la localisation des points de rejet dans le milieu naturel ne sont pas établies ;

Considérant, en quatrième lieu, que les associations requérantes ne démontrent pas en quoi l'arrêté contesté, qui prévoit dans son article 2.1.9.1, le stockage des déchets dans un seul casier doté de seize alvéoles, d'une superficie maximale de 5 000 m², méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 12 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté prévoit, s'agissant des eaux de ruissellement externes au site, qu'elles sont contenues dans un réseau de fossés rejoignant un bassin tampon de stockage d'une capacité de 8 300 m3 et, s'agissant des eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec les déchets, qu'elles passent avant rejet dans le milieu naturel, par un bassin de stockage étanche d'un volume minimal de 6 500 m3 ; que les associations requérantes qui se bornent à soutenir, sans justificatif, que seul le bassin central sur les trois bassins réalisés, d'un volume total de plus de 6600 m3, pour recueillir les eaux de ruissellement intérieures, a été rendu étanche par une géomembrane, n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ;

En ce qui concerne la mise en place d'un système d'aspersion des lixiviats en période de sécheresse :

Considérant que le moyen tiré de ce que la technique d'aspersion prévue par les prescriptions fixées à l'article 7.5.7 de l'arrêté contesté serait déconseillée par l'arrêté ministériel de 1997 et ne serait pas adaptée, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les conditions d'exploitation des alvéoles :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé : Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier de l'alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV si le casier ou l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d'alvéoles superposés. La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets ;

Considérant que les dispositions de l'article 2.2.4 de l'arrêté contesté reprennent expressément lesdites dispositions, lesquelles n'ont donc pas été méconnues ;

En ce qui concerne la stabilité du massif des déchets :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé : Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence et leur mode de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site. Le délai entre deux recouvrements successifs ne saurait être supérieur à une semaine ;

Considérant que l'article 2.2.5 de l'arrêté contesté reprend les dispositions précitées de l'article 28 et précise que la quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation, cette quantité étant de 500 m3 au moins ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et n'est pas contesté que les déchets seront broyés et compactés en couches successives de 30 centimètres puis recouverts périodiquement pour limiter les nuisances ; que l'étude jointe au dossier de demande d'autorisation précise que les pentes prévues présentent une bonne stabilité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 28 de l'arrêté du 9 septembre 1997 doit être écarté ;

En ce qui concerne la couverture des parties comblées :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne prévoit aucune mesure de perméabilité qui permettrait de s'assurer de la perméabilité de la couverture des parties comblées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la prévention des nuisances atmosphériques :

Considérant que les associations requérantes n'établissent pas que les prescriptions imposées par l'arrêté litigieux sur ce point, notamment, les dispositions relatives à la mise en place d'un réseau de drainage des émissions gazeuses et d'un programme de surveillance, ou à la gestion du biogaz seraient insuffisantes ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'article 3.1.6 de cet arrêté prévoit le bâchage des bassins de stockage de lixiviats parmi les mesures destinées à prévenir et limiter les nuisances olfactives provenant desdits bassins ;

En ce qui concerne le principe de réversibilité des déchets :

Considérant que le moyen tiré de ce que le principe de réversibilité des déchets serait méconnu et de ce que les conditions d'exploitation rendraient difficile l'application de ce principe n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la prétendue surcapacité des moyens de traitement des déchets dans le Loiret :

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que les capacités de traitement des déchets seraient excédentaires dans le département du Loiret, elles n'établissent, en tout état de cause, nullement la réalité d'une telle situation alors qu'il résulte de l'instruction que ce département qui ne comptait, en 2008, que deux installations de stockage de déchets non dangereux sur les communes de Chevilly et de Saint-Aignant-des-Gues, était dans l'obligation de faire transporter une partie des déchets produits sur son territoire dans le département du Loir-et-Cher ;

En ce qui concerne les garanties financières :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les garanties financières ne couvriront pas le coût de reprise de 15 000 tonnes de déchets, sans davantage de précision, les associations requérantes ne démontrent pas que le montant des garanties financières fixé par l'article 1-7-2 de l'arrêté contesté, serait insuffisant ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune construction, en dehors des bâtiment provisoires, n'est implantée à une distance inférieure à celle fixée par cet article dont les dispositions ont été reprises par l'article 2.1.7 de l'arrêté contesté ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, le versement de la somme de 2 000 euros que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, d'autre part, de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, le versement de la somme globale de 2 000 euros que la société Setrad demande au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la requête de l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES versera à la société Setrad une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES et l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY verseront à la société Setrad une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, à l'ASSOCIATION MAUVES VIVANTES, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET DE BUCY, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société anonyme Setrad.

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N°s 10NT00148,10NT00162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00148
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HERSCHTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt00148 ?
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