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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT02076


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour Mme Hadda X épouse Y, demeurant ..., par Me Colpaert, avocat au barreau de Béthune ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1099 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours g

racieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour Mme Hadda X épouse Y, demeurant ..., par Me Colpaert, avocat au barreau de Béthune ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1099 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante malienne, interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que son mari résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; que la requérante ne saurait se prévaloir d'une ordonnance de non conciliation du 7 mai 2009 ni d'une procédure de divorce entamée en janvier 2009, postérieures à cette décision ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que Mme Y ne peut se prévaloir de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dès lors que l'ensemble de ses revenus provient d'allocations et du revenu minimum d'insertion, et nonobstant le fait qu'elle vive depuis son enfance en France où résident plusieurs membres de sa famille, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02076
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COLPAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt02076 ?
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