Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Koviljka X, demeurant ..., par Me Itey, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2407 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité bosniaque, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui bénéficie de la qualité de réfugiée, est entrée en France en 2002 ; que si certains membres de sa famille ont acquis la nationalité française, il est constant que son mari résidait en Bosnie à la date des décisions contestées ; que ses revenus étaient constitués du revenu minimum d'insertion en 2006 et 2007 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'évolution postérieure de sa situation familiale, financière et patrimoniale ; que, par suite, à supposer même que les emplois à temps partiel qu'elle occupait à partir de 2008 lui aient procuré des revenus permettant d'assurer son autonomie, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 du code civil en rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Koviljka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02357
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