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17/06/2011 | FRANCE | N°10NT02519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juin 2011, 10NT02519


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Fatiha X épouse Y, demeurant ..., par Me Lakhal, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Ydemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7330 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder sa réintégration dans la national...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Fatiha X épouse Y, demeurant ..., par Me Lakhal, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Ydemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7330 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder sa réintégration dans la nationalité française ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que l'article 21-24 dudit code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable, lorsque l'intéressé ne possède pas une connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ou lorsqu'il n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable, par la décision du 23 octobre 2008 contestée, la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y aux motifs que l'intéressée ne remplissait, ni la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, eu égard au fait que son époux résidait à l'étranger, ni la condition d'assimilation prévue par l'article 21-24 du même code, dès lors qu'elle est mariée à un conjoint bigame et que la bigamie est contraire à la loi française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date du 23 octobre 2008 de la décision litigieuse, l'époux de Mme Y résidait à l'étranger ; que si la requérante allègue, en appel, avoir récemment présenté une requête en divorce, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux faits que Mme Y s'est seulement installée, en 2004, sur le territoire national et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille, et alors même qu'elle vit en France avec quatre de ses enfants, dont deux sont mineurs, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, la requérante ne conteste plus, en appel, le second motif tiré du défaut d'assimilation qui a été opposé à sa demande de réintégration ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif susmentionné ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02519

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02519
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAKHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt02519 ?
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