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17/06/2011 | FRANCE | N°10NT02711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 10NT02711


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE AAREON FRANCE, représentée par sa présidente, dont le siège social est situé 9/11, rue Jeanne Braconnier à Meudon-la-Forêt (92366), par Me Bloch, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AAREON FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8946 en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert désigné par une ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés de ce tribunal ;

2°) de récu

ser ledit expert, dire que les opérations expertales conduites par celui-ci sont inexistant...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE AAREON FRANCE, représentée par sa présidente, dont le siège social est situé 9/11, rue Jeanne Braconnier à Meudon-la-Forêt (92366), par Me Bloch, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AAREON FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8946 en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert désigné par une ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés de ce tribunal ;

2°) de récuser ledit expert, dire que les opérations expertales conduites par celui-ci sont inexistantes et désigner un nouvel expert aux fins d'exécuter la mission définie par l'ordonnance du 19 mai 2010, telle qu'interprétée lors de la séance qui s'est tenue le 5 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative et étendue par l'ordonnance du 9 novembre 2010 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Rodrigue, avocat de Maury Conseil ;

- les observations de Me Barbry, substituant Me Bensoussan, avocat de l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique, Habitat 44 ;

- et les observations de Me Nativelle, avocat de la société Axa France Iard ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la société Axa France Iard ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SOCIETE AAERON FRANCE ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 19 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant à la suite d'une demande présentée par l'Office public de l'habitat de Loire-Atlantique, Habitat 44, a désigné M. X aux fins de procéder à une expertise portant sur les dysfonctionnements pouvant affecter le logiciel de gestion immobilière Prem'habitat, fourni par la SOCIETE AAERON FRANCE, et sur les préjudices qui ont pu découler de ces dysfonctionnements ; que ladite société relève appel du jugement en date du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative : La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ; que l'article R. 621-6-4 du même code dispose que : Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. / L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ; que l'article R. 621-6 dudit code dispose que : Les experts ou sapiteurs (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 721-1 de ce code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné a été saisi par la SOCIETE AAERON France d'une demande d'examen des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'à juste titre, l'expert a estimé que l'ordonnance susmentionnée du 19 mai 2010 ne prévoyait pas explicitement que sa mission comportait l'examen de ces préjudices et a lui-même saisi le tribunal administratif de Nantes de cette difficulté par un courrier du 1er juillet 2010 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expert aurait fait preuve de partialité en refusant d'examiner lesdits préjudices avant d'avoir reçu le relevé des conclusions de la réunion organisée le 5 novembre 2010 par le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, qui a indiqué que la mission de l'expert comportait également l'examen des préjudices invoqués par la SOCIETE AAERON FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion du 29 juin 2010 avait pour objet l'examen des pièces contractuelles et non celui des griefs d'Habitat 44 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'expert a refusé de reporter cette réunion au motif qu'elle n'avait pas reçu en temps utile communication desdits griefs ;

Considérant que l'expert est libre du choix de sa méthode et que la seule circonstance que les parties ne seraient pas d'accord avec celle qu'il a retenue, ne démontre pas son absence d'objectivité ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'expert aurait fait preuve de partialité en n'adoptant pas une démarche chronologique, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties, qui avaient donné leur accord ;

Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 19 mai 2010 imposait à l'expert de rendre son rapport le 31 juillet 2010 ; que, par suite, il ne peut lui être fait grief d'avoir poursuivi ses opérations alors même que, par une demande, enregistrée le 1er juillet 2010, la SOCIETE AAERON FRANCE avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de voir l'expertise élargie à l'examen de ses préjudices et étendue aux sociétés Axa France Iard et Maury conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réunion du 30 août 2010, l'expert a déjeuné au restaurant avec les seuls représentants d'Habitat 44 ; que M. X fait valoir que ce repas avait pour but de poursuivre ladite réunion, laquelle n'avait pu se dérouler normalement en raison d'un désaccord sur la présence aux opérations d'expertise de la société Axa France Iard, assureur de la SOCIETE AAERON FRANCE, qui n'était alors pas partie à l'instance, ce qui avait conduit les représentants de ces deux sociétés à refuser de participer à cette réunion ; qu'en outre, il a été proposé aux représentants de la SOCIETE AAERON France de participer à ce repas et que ceux-ci ont refusé cette invitation dans la mesure où les représentants de leur compagnie d'assurance n'étaient pas également conviés ; que, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'expert aurait fait preuve de partialité ; que, par ailleurs, si les sociétés AAERON France et Axa France Iard prétendent que, lors de cette réunion, l'expert a tenu des propos violents à l'encontre de leurs représentants, elles n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation, contestée par l'expert et Habitat 44 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que l'expert ait organisé des réunions se tenant au cours de deux journées consécutives, afin de tenir compte de la complexité des questions à traiter, du volume des pièces à examiner et du fait que les conseils des parties venaient de Paris, aurait pu faire obstacle à ce que la SOCIETE AAERON FRANCE assure normalement sa défense au cours de ces réunions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la possibilité d'une rencontre avec d'autres utilisateurs du logiciel fourni par la SOCIETE AAERON FRANCE a été évoquée lors de la première réunion du 14 juin 2010, en présence des représentants de cette société, qui n'ont pas émis d'objection ; que, par ailleurs, ladite société a été régulièrement convoquée à la réunion du 14 septembre 2010, au cours de laquelle les personnes présentes se sont rendues dans les locaux d'Harmonie habitat, afin de connaitre l'opinion de ses dirigeants sur le fonctionnement de ce logiciel ; que la société requérante a fait le choix de ne pas se rendre à cette réunion ; que, par suite, et alors même que la convocation ne mentionnait pas cette visite, la SOCIETE AAERON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'expert aurait organisé celle-ci sans l'en informer ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait tronqué les propos tenus par le directeur général de la société Harmonie habitat et une de ses salariés dans le compte-rendu de la rencontre du 14 septembre 2010 avec les représentants de cette société ;

Considérant que l'expert soutient, sans être contredit, qu'à la suite des courriers émanant de lui-même et de la SOCIETE AAERON FRANCE, tous deux en date du 31 août 2010, adressés au président du tribunal administratif de Nantes pour lui faire part des difficultés rencontrées à l'occasion du déroulement des opérations d'expertise, il lui a été demandé par ladite juridiction de surseoir aux opérations d'expertise et de ne pas envoyer les comptes-rendus des réunions des 13 et 14 septembre 2010 avant l'intervention de la réunion tenue en application des dispositions de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'expert aurait volontairement tardé à envoyer ces comptes-rendus, cette circonstance ne serait pas de nature à établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'expert aurait refusé d'examiner les liens contractuels unissant Habitat 44 à la société Maury conseil, ni qu'il aurait refusé de reprendre une partie de son travail pour tenir compte de l'appel à la cause de la société Axa France Iard, ni qu'il aurait omis de prendre en considération les éléments favorables à la société requérante ou qu'il aurait accordé une importance excessive aux éléments défavorables à cette dernière ; qu'en outre, les critiques des sociétés AAERON France et Axa France Iard sur le sens des opinions de l'expert ne sont pas de nature à établir la partialité de ce dernier ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert n'était pas tenu de suspendre ses opérations en attendant l'arrêt de la cour ;

Considérant que, dans ces conditions, les sociétés AAERON FRANCE et Axa France Iard ne sont pas fondées à soutenir qu'il existerait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert désigné par l'ordonnance du 19 mai 2010 et que, par suite, les opérations d'expertise auraient été conduites en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AAERON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AAERON FRANCE le versement de la somme que réclament l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique, Habitat 44, et la société Maury conseil en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AAREON FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat de Loire-Atlantique et de la société Maury conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AAREON FRANCE, à l'office public de l'habitat de Loire-Atlantique, à la compagnie Axa France Iard, à la société Maury conseil et à M. Edouard X.

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N° 10NT02711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02711
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt02711 ?
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