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01/08/2011 | FRANCE | N°09NT02827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 09NT02827


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mlle Christelle X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2717 en date du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions

des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mlle Christelle X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2717 en date du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, qui a été admise aux épreuves du CAPES de lettres modernes au titre de la session 2006, a été nommée, à compter du 1er septembre 2006, en qualité de professeur certifié stagiaire et affectée dans l'académie d'Orléans-Tours ; que l'intéressée ayant obtenu des congés de maladie, le recteur d'académie a, par un arrêté du 19 juillet 2007, prolongé, à compter du 1er septembre 2007, la durée de son stage pour lui permettre de bénéficier de celle règlementairement prévue ; que, par une délibération du 6 février 2008, le jury académique a refusé d'inscrire Mlle X sur la liste des professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle ; que le ministre de l'éducation nationale a alors, par un arrêté du 28 février 2008, prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2008 ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la formation intégrale dispensée par l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), notamment des cours relatifs à la gestion de classe, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bien suivi le module conduite de la classe et exercice de l'autorité au cours de sa prolongation de stage ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X aurait été contrainte d'effectuer les travaux relatifs à son évaluation en quatre mois au lieu des huit prévus n'est pas assorti de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la date de fin de stage a été reportée pour tenir compte des congés de maladie de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que Mlle X a effectué son stage pratique dans deux classes de collège, alors que le partage d'une classe avec une conseillère pédagogique la faisait bénéficier des conseils de cette dernière en vue d'améliorer sa pratique, ne permet pas d'en déduire que la requérante n'aurait pas été évaluée en se référant aux éléments comparables à ceux des autres stagiaires et que le principe d'égalité de traitement aurait ainsi été méconnu ;

Considérant que si Mlle X, dont les prestations ont fait l'objet d'appréciations défavorables par plusieurs évaluateurs, soutient que son directeur de mémoire était partial, compte tenu des avis négatifs qu'il avait émis sur son compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enseignant aurait montré une animosité particulière à l'égard de l'intéressée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le principe d'impartialité aurait été méconnu à l'occasion de l'appréciation des mérites de Mlle X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement professionnel de Mlle X pendant son stage et aux appréciations portées par le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christelle X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 09NT02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02827
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;09nt02827 ?
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