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06/10/2011 | FRANCE | N°11NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2011, 11NT00772


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Armando X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4610 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dan

s le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Armando X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4610 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de le munir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours, lesdites injonctions étant assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une surveillance médicale régulière, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 juillet 2010, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté litigieux, mentionne que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale ; que ce dernier reconnaît d'ailleurs que l'hépatite B dont il est atteint est actuellement en rémission ; que le seul certificat établi par son médecin généraliste daté du 4 novembre 2010 ne suffit pas à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il est entré très jeune en France, qu'il a immédiatement été pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur et qu'il a fait preuve d'une excellente intégration ainsi qu'en attestent les témoignages qu'il produit, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2007, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une démarche professionnelle cohérente susceptible de valider un projet déterminé ; qu'en outre l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armando X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00772
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-06;11nt00772 ?
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