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21/10/2011 | FRANCE | N°10NT02497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 10NT02497


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par Me Martelli Bourgault, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1322 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de carte de résident présentée le 4 mars 2010 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par Me Martelli Bourgault, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1322 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de carte de résident présentée le 4 mars 2010 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de carte de résident présentée le 4 mars 2010 et reçue par les services de la préfecture de ce département le 8 mars 2010 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la demande ci-dessus de carte de résident ayant été adressée par Mme X au préfet du Calvados, compétent pour connaître de celle-ci, cette dernière ne saurait utilement prétendre que la décision implicite qu'elle conteste n'aurait pas été prise par ladite autorité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que la demande de carte de résident du 4 mars 2010, présentée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme une demande de motifs formulée à la suite d'un précédent refus implicite de délivrance d'une carte de résident sollicitée au mois de septembre 2009 ; qu'il n'est pas établi que Mme X ait demandé, dans le délai du recours contentieux, que lui soient indiqués les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande du 4 mars 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que Mme X ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née Y, qui a épousé le 29 décembre 2005 un ressortissant français, est arrivée en France le 6 septembre 2006 et a quitté le domicile conjugal sis à Lisieux dès la fin de ce mois ; que, par une lettre du 2 décembre 2006 adressée au procureur de la République, son mari, M. Lefèvre, a dénoncé le comportement de son épouse qu'il estimait incompatible avec une vie de couple ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle poursuit avec succès des études en France, où elle vit avec son mari et où elle travaille, la communauté de vie entre les époux a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cessé depuis le mariage ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'intéressée ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que Mme X n'établit pas que le préfet du Calvados aurait commis une illégalité fautive en lui refusant la carte de résident sollicitée ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02497
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MARTELLI BOURGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;10nt02497 ?
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