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03/11/2011 | FRANCE | N°11NT00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 novembre 2011, 11NT00709


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Arminé X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2313 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75

euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Arminé X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2313 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;

4°) d'ordonner le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados, qui mentionne notamment dans ses motifs les articles L. 313-6 à L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, d'autre part, si Mme X fait valoir qu'il n'a été fait état ni de son concubinage ni des preuves de son insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait omis de prendre en compte des éléments effectivement portés à sa connaissance avant l'édiction de l'arrêté contesté du 15 octobre 2010 et qu'il n'aurait ainsi pas procédé à un examen de la situation d'ensemble de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France en décembre 2008, fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant britannique depuis le 1er février 2010, qu'elle est sans nouvelles de son mari et de l'un de ses fils, que ses deux autres enfants sont scolarisés en France, qu'elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française, notamment par son investissement dans des activités liées au jeu d'échecs et qu'elle a subi des persécutions et des violences dans les pays dans lesquels elle a résidé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie, pays dans lesquels elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale, que son concubinage est récent et qu'elle est toujours mariée par ailleurs ; qu'enfin, elle a la possibilité d'être accompagnée par ses enfants, qui ne sont pas dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors du territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'a ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant ainsi pas entachée d'illégalité, Mme X ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 du préfet du Calvados en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à Mme X, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arminé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT00709 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00709
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-03;11nt00709 ?
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