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24/11/2011 | FRANCE | N°11NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2011, 11NT00103


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1387 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 janvier 2006 ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1387 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 janvier 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points de permis de conduire en litige dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 janvier 2006 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le requérant, que ce dernier a acquitté le 8 février 2006 l'amende forfaitaire afférente à l'infraction litigieuse ; que, dans ces conditions, M. X, auquel il appartenait de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ne saurait utilement faire valoir, pour contester le retrait de deux points dont il a fait l'objet à raison de l'infraction ainsi sanctionnée, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule incriminé lors de la commission de l'infraction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X et du procès-verbal de l'infraction commise le 20 janvier 2006 que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. X s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 20 janvier 2006 a bien été reçue par son destinataire est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le principe de non-cumul des peines, consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales, ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui

n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00103 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00103
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-24;11nt00103 ?
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