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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 11NT01047


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Paul X, demeurant chez M. Y ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4214 en date du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation prov

isoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Paul X, demeurant chez M. Y ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4214 en date du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Passy de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, celui-ci est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle est devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2010, dans le délai du recours contentieux ; que la décision lui accordant cette aide, intervenue le 26 novembre 2010, a fait courir un nouveau délai ; qu'ainsi, sa demande de première instance, enregistrée le 6 décembre 2010, n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, la demande présentée par M. X doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bien fait l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Allemagne ; qu'en outre, le préfet du Loiret a fait état dans son arrêté du 28 septembre 2010 des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à l'état de santé et à la situation familiale de celui-ci ; que, par suite, le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu, le 30 août 2010, sur l'état de santé de M. X a été signé par le docteur Dahmane, médecin de l'agence régionale de santé du Centre, désigné par décision du 1er avril 2010 du directeur de cette agence, conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'avis du 30 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indique que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait avoir pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé notamment par celui émis le 23 mars 2011 par le médecin de cette même agence régionale de santé ; que si le requérant produit des certificats médicaux qui attestent de la gravité de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X est marié et père de deux enfants résidant dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 9 février 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2010, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ni ne produit aucun justificatif permettant de l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-4214 du 15 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01047
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt01047 ?
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