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02/12/2011 | FRANCE | N°10NT02449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 décembre 2011, 10NT02449


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Solans, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5146 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recour

s gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Solans, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5146 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par une décision du 7 février 2008 publiée au Journal Officiel du 15 février 2008, Mme Anne Wouaquet-Delaunay, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations au ministère chargé des naturalisations, signataire de la décision du 11 mars 2008 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que par un arrêté du 6 février 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°3 de 2007, Mme Catherine Morand signataire de l'avis préfectoral émis dans le cadre de l'instruction de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, a été habilitée à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation de signature conférée à cet effet à M. Cagnault, directeur de la règlementation et des libertés publiques à la préfecture de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse et l'avis précité auraient été pris par des autorités incompétentes doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou non la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. X n'exerçait aucune activité professionnelle et tirait l'ensemble de ses revenus de prestations sociales et notamment du revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de réintégration dans la nationalité française du postulant, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la nationalité française lui serait nécessaire pour trouver un emploi et qu'il remplit les conditions posées par les articles 21-16 et suivants du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non en application de ces dernières dispositions, mais de celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02449
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : SOLANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-02;10nt02449 ?
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