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22/12/2011 | FRANCE | N°11NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 22 décembre 2011, 11NT00020


Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5622 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Rachida X, sa décision du 20 mai 2008 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ainsi que la décision implicite de re

jet du recours gracieux formé par cette dernière ;

2°) de rejeter la de...

Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5622 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Rachida X, sa décision du 20 mai 2008 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 20 mai 2008 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

Considérant que M. Laurent Audinet a, par un arrêté du 17 septembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 18 septembre 2008, été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours susvisé a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la légalité des décisions des 20 mai et 16 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, ne disposant pas de revenus personnels, ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne née en 1942 et entrée sur le territoire national en décembre 1994, n'a jamais été insérée professionnellement et économiquement lorsque son âge et son état de santé lui permettaient de travailler ; qu'à la date de la décision contestée, elle ne disposait pour toute ressource que de l'allocation spéciale vieillesse ; que si l'intéressée produit un certificat de son médecin psychiatre du 6 mars 2009 selon lequel son état de santé lui interdit toute activité professionnelle depuis 1999, et ceci de manière définitive , il est constant que Mme X n'a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître son état de handicap et son taux d'incapacité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instituée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, et quels que soient les services qu'elle-même ainsi que son père et son grand père ont pu rendre à la France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant elle par Mme X ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X remplit les conditions de recevabilité posées à l'article 21-16 du code civil est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 20 mai 2008 et 16 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence les décisions contestées ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Rachida X.

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N° 11NT00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00020
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;11nt00020 ?
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