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22/12/2011 | FRANCE | N°11NT01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 22 décembre 2011, 11NT01559


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6972 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Eugène X, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal a

dministratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 7 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6972 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Eugène X, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 30 septembre 1985, a tenté le 7 septembre 2004 d'obtenir frauduleusement un permis de conduire auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a été contrôlé le 20 janvier 2005 à Aubervilliers alors qu'il se trouvait porteur de trois grammes de résine de cannabis, faits pour lesquels il a fait l'objet de rappels à la loi ; que ces faits ont, toutefois, été commis par M. X alors âgé de 19 ans, qui vivait en foyer après être entré seul en France quatre ans plus tôt pour fuir la guerre du Rwanda où ses parents avaient été exécutés ; que depuis leur commission, le comportement de M. X n'a plus donné lieu à aucune critique ; que l'intéressé après avoir appris le français, a passé avec succès le baccalauréat scientifique et obtenu un BTS option bâtiment ; qu'à la date de la décision contestée, il travaillait comme conducteur de travaux au sein de la société Dutheil, était en charge de chantiers importants, dont l'un situé au Grand Palais à Paris, et suivait des cours pour devenir ingénieur ; qu'à la même date, il vivait maritalement depuis plusieurs années avec une jeune femme de nationalité française exerçant la profession d'aide-soignante et était père d'une petite fille née le 20 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère exemplaire de l'intégration de M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; qu'en appel, M. X demande à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; que l'exécution du jugement confirmé par la Cour n'implique pas qu'une telle injonction soit adressée au ministre ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par M. X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Eugène X.

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N° 11NT01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01559
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;11nt01559 ?
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