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23/12/2011 | FRANCE | N°11NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 décembre 2011, 11NT00336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2011 et 4 mars 2011, présentés pour M. Hacene X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2893 en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2011 et 4 mars 2011, présentés pour M. Hacene X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2893 en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, durant le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à

l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

Considérant qu'en relevant que M. X est soumis à la procédure d'introduction d'un travailleur étranger, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 310-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré récemment en France, qu'il est célibataire, qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie et que son contrat de travail ne peut être regardé comme un motif exceptionnel exigé par la loi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, M. X ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas borné à évoquer les précédents refus de délivrance d'un titre de séjour, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis le 17 octobre 2006 et y dispose de liens personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui, au demeurant, n'a pas sollicité un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, est célibataire et sans enfant ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que l'intéressé s'est maintenu en France en dépit d'une décision en date du 19 octobre 2009 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et lui enjoignant de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision de refus de certificat de résidence contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 31 décembre 1968 : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ; qu'il est constant que si M. X a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié pour exercer l'emploi de responsable de salle dans un restaurant parisien, la procédure d'introduction d'un travailleur algérien telle qu'elle est prévue par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'a pas été respectée ; qu'ainsi, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacene X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT00336 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00336
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-23;11nt00336 ?
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