Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2011, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3247 et n° 093249 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Djamil Mohamed X et de Mme Zahida Mohamed X, son épouse, ses décisions du 24 mars 2009 ajournant à deux ans les demandes de naturalisation de ces derniers ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Mohamed X et son épouse devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Considérant que par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 24 mars 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ajournant à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme Mohamed X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a, par les décisions contestées, ajourné à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme Mohamed X afin de leur permettre d'améliorer leur connaissance de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Mohamed X, ressortissants irakiens d'origine kurde, entrés respectivement en France en 1997 et 2000, ne savent ni lire ni écrire le français et communiquent très difficilement dans cette langue ; que, par suite, et alors même qu'ils indiquent avoir suivi diverses formations linguistiques et que leurs difficultés d'apprentissage du français s'expliquent par des raisons cliniques liées à leur âge et à leur passé traumatique, ainsi que, en ce qui concerne M. Mohammed X, par des troubles de l'audition, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, les demandes de naturalisation des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 24 mars 2009 ajournant à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme Mohamed X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme Mohamed X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Mohamed X devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ainsi qu'à M. Djamil Mohamed X et à Mme Zahida Mohamed X.
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N°11NT00217 2
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