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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00667


Vu le recours, enregistré le 25 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1047 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Sidi Mohamed X, sa décision du 20 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 25 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1047 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Sidi Mohamed X, sa décision du 20 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 850-2005 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 20 novembre 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que, par sa décision du 20 novembre 2008, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, ressortissant mauritanien, au motif que celui-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, son épouse et ses trois enfants mineurs résidant à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en novembre 2003, bénéficie depuis le 3 mai 2005 du statut de réfugié ; qu'il a déclaré à l'appui de sa demande d'admission au statut de réfugié être l'époux de Mme Y, restée en Mauritanie avec leurs trois enfants ; qu'ayant fait valoir ultérieurement qu'il était divorcé de cette dernière depuis le 8 juillet 2002, sa requête tendant à l'enregistrement de cet évènement par les autorités françaises a été rejetée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en novembre 2006 ; que, si l'intéressé a produit début 2007 un document mauritanien original attestant de son divorce, ce document est en cours d'authentification de telle sorte que M. X est toujours enregistré en France comme étant l'époux de Mme Y ; que, dans sa demande de naturalisation souscrite le 15 février 2006, M. X a précisé qu'il ferait une demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants une fois la naturalisation accordée ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au fait que M. X s'est seulement installé en France à la fin de l'année 2003, ce dernier ne pouvait, à la date de la décision contestée, être regardé comme ayant transféré en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, en déclarant irrecevable, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé et alors même qu'à la date de la décision contestée, M. X vivait maritalement avec une ressortissante soudanaise, laquelle lui avait donné un enfant, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler la décision contestée du 20 novembre 2008 le tribunal administratif de Nantes a considéré que M. X avait fixé en France le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; que par décision du 5 novembre 2008, régulièrement publiée au Journal officiel du 14 novembre suivant, Mme Wouaquet-Delaunay, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. Bay, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions au nombre desquels figurent les décisions constatant l'irrecevabilité des demandes de naturalisation ; que l'incompétence alléguée du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision contestée est motivée en droit par la référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par la référence précise à la résidence à l'étranger de l'épouse et des enfants mineurs de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Sidi Mohamed X.

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N°11NT00667 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00667
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00667 ?
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