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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT00821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT00821


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Marie Victorine X, demeurant ..., par Me Djunga, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2685 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Marie Victorine X, demeurant ..., par Me Djunga, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2685 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en réponse au moyen tiré par Mme X de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'illégalité en s'abstenant de prendre en considération le fait qu'elle avait apuré sa dette dans le délai qui lui avait été imparti, le tribunal administratif de Nantes, après avoir mentionné les dispositions applicables au litige, notamment, celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée ne contestait pas qu'au 25 septembre 2007, son foyer fiscal était redevable d'une somme de 2 783 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressée, n'ont entaché leur jugement, ni d'une absence de réponse à un moyen, ni d'une insuffisante motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. et Mme X ne s'étaient pas acquittés de l'ensemble de leurs obligations fiscales et restaient redevables d'une somme de 2 783 euros au Trésor public ; que la circonstance que postérieurement à cette décision, et ainsi que l'y invitait, d'ailleurs, le ministre, la requérante aurait procédé à la régularisation de sa situation fiscale est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'en se fondant sur de tels faits pour ajourner à un an la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Victorine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NT00821 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00821
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DJUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt00821 ?
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