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30/12/2011 | FRANCE | N°11NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2011, 11NT01441


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Schwartz, avocat au barreau de Sarreguemines ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4677 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Schwartz, avocat au barreau de Sarreguemines ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4677 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre informant M. X de la tenue le 16 février 2011 de l'audience du tribunal administratif de Nantes a été notifiée par voie postale à l'intéressé le 28 janvier 2011 ; que l'adresse figurant sur le pli est celle donnée par le requérant dans sa requête du 6 août 2009 ; que ce pli a été retourné au tribunal administratif avec la mention boîte non identifiable ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'illégalité au motif que l'avis d'audience ne lui aurait pas été adressé doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décision motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 1er décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à 300 euros d'amende pour vol et le 4 avril 2007 par le même tribunal à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois pour délit de fuite et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que ces faits, commis respectivement en 2004 et 2007 , sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que, par suite, le ministre qui ne s'est pas prononcé sur la demande de M. X au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans pour les motifs sus rappelés sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par l'Etat au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NT01441 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01441
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : SCHWARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-30;11nt01441 ?
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