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19/01/2012 | FRANCE | N°10NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2012, 10NT00883


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Gueguen-Caroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0902822, 0902823, 0902824, 0902825 et 0902826 en date du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004, et à ce qu'il soit enjoint au

ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retir...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Gueguen-Caroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0902822, 0902823, 0902824, 0902825 et 0902826 en date du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir deux points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, le moyen invoqué dans sa demande de première instance par M. X et tiré de ce que la réalité de l'infraction du 21 avril 2004 n'était pas établie ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et que celui tiré de ce qu'il n'avait pas reçu, avant la décision de retrait de points à laquelle l'infraction a donné lieu, les informations exigées par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ne pouvait être regardé comme étant manifestement infondé ; que, par suite, alors que les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait, sans excéder sa compétence, rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement de ces dispositions, la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'omission à statuer invoquée, que l'ordonnance en date du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X enregistrée devant le tribunal administratif d'Orléans sous le n° 0902823 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 21 avril 2004 avec interception du véhicule a été effectué le jour même de la constatation ; que toutefois, l'administration, qui ne produit pas la souche de la quittance de paiement, n'établit pas, par la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de cette amende forfaitaire, que M. X a été destinataire de l'information requise ; que dès lors, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les deux points illégalement retirés du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 21 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme au titre des frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004 , ensemble ladite décision sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution des deux points qui ont été retirés du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 21 avril 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00883 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00883
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-19;10nt00883 ?
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