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27/01/2012 | FRANCE | N°11NT02146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 janvier 2012, 11NT02146


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Isabel X, demeurant ..., par Me Gazzeri-Rivet, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1170 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Isabel X, demeurant ..., par Me Gazzeri-Rivet, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1170 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que, pour refuser à Mme X le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 18 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, pris après consultation de la commission médicale régionale, laquelle s'est réunie le 31 janvier 2011, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux dont se prévaut l'intéressée, qui sont peu circonstanciés quant aux conséquences d'une interruption du traitement sur son état de santé, ne suffisent pas à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux plus jeunes enfants qui sont actuellement scolarisés, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, qu'elle dispose d'un logement et d'un emploi en contrat à durée indéterminée, qu'en cas de retour en Angola, elle serait totalement démunie et contrainte de se séparer de ses enfants pour se cacher, que ses enfants ont vécu des moments traumatisants dans leur pays d'origine, qu'elle est sans nouvelles de ses deux enfants résidant en Angola et que sa mère serait décédée, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision du 25 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que, si Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 31 octobre 2007 et 15 décembre 2008, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 28 octobre 2008 et 23 décembre 2009, soutient qu'elle a vécu des événements traumatisants en Angola et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité de ces allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02146
Date de la décision : 27/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GAZZERI-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-27;11nt02146 ?
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