La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2012 | FRANCE | N°10NT00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT00096


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE, dont le siège est situé 35, rue Sarah Bernhard à La Roche-sur-Yon, représentée par son président en exercice, par Me Bâ, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6411 en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2005 de son président refusant de renouveler le contrat de travail de M. Lauren

t X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE, dont le siège est situé 35, rue Sarah Bernhard à La Roche-sur-Yon, représentée par son président en exercice, par Me Bâ, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6411 en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2005 de son président refusant de renouveler le contrat de travail de M. Laurent X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Bâ, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE ;

- et les observations de Me Meunier substituant Me Prudhomme, avocat de M. X ;

Considérant que M. X a été recruté à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'au 31 août 2000 par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE, en qualité de formateur en mécanique motos au centre de formation des apprentis de La Roche-sur-Yon ; que, par un nouveau contrat de travail, M. X a été engagé pour occuper un emploi de professeur, à compter du 1er septembre 2000 et pour une durée de cinq ans ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juillet 2005 de son président refusant de renouveler le contrat de M. X ;

Considérant qu'en indiquant, par la lettre du 21 juillet 2005, que le contrat de travail de M. X ne serait pas renouvelé, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE a pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cette lettre ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que si le courrier adressé le 12 août 2005 par M. X au président de ladite chambre de métiers et de l'artisanat peut être regardé comme constituant un recours administratif, aucune des décisions prises par cette autorité n'a mentionné les voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée le 13 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif Nantes, qui n'était pas tardive, était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des centres de formation des apprentis : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues au paragraphe 6.2.A. " ; qu'aux termes de l'article 6.2.A. de cette annexe : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de la chambre de métiers notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement (...) " ; qu'aux termes de l'article 7.A. de la même annexe : " La durée des contrats est celle prévue au point 1.1. de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation d'apprentis en application de l'article R. 116-21 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle convention portant création d'un centre de formation d'apprentis a été conclue entre la région des Pays de la Loire et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE, au titre de la période de septembre 2005 à août 2010 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 7.A. de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE ne pouvait légalement refuser le renouvellement du contrat de M. X qu'en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée de cet enseignant ou de suppression motivée de son poste ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'avait aucune assurance du maintien des sections d'apprentissage, que les effectifs de la rentrée 2005 ne garantissaient pas le maintien des sections de mécanique et qu'il n'a été procédé à un recrutement qu'au mois de novembre de cette année-là sur le poste antérieurement occupé par M. X, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE n'établit pas qu'elle se serait trouvée dans un des cas prévus par l'article 7.A. de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers lui permettant de ne pas renouveler le contrat de M. X ; que la signature, le 19 avril 2006, de la convention passée entre la région des Pays de la Loire et ladite chambre de métiers et de l'artisanat n'a eu pour effet que de procéder à la régularisation de la création d'un centre de formation d'apprentis à compter du mois de septembre 2005 ; qu'au demeurant, un autre agent a été recruté sur le poste de M. X dès le mois de novembre 2005 ; que les circonstances que M. X ait accepté son indemnité de fin de contrat et qu'il ait créé une société en avril 2008 ne démontrent pas sa volonté, à la date de la décision du 21 juillet 2005, de ne plus travailler à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE et sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le président de cet établissement public ne pouvait légalement refuser de renouveler le contrat de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA VENDEE et à M. Laurent X.

''

''

''

''

1

N° 10NT00096 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00096
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SCP BA-DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award