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02/03/2012 | FRANCE | N°10NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT00952


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour X, demeurant au ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1707 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la somme qui résulterait du calcul de sa pension de retraite après une nomination au premier grade du corps des greffiers en chef en avril 1994, à lui verser également la somme de 45 000 euros au titre des autres

préjudices qu'elle a subis et " le cas échéant " à l'annulation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour X, demeurant au ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1707 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la somme qui résulterait du calcul de sa pension de retraite après une nomination au premier grade du corps des greffiers en chef en avril 1994, à lui verser également la somme de 45 000 euros au titre des autres préjudices qu'elle a subis et " le cas échéant " à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1989 du ministre de la justice portant promotion de Mme Nicole Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef, du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1994 pour l'accès au 1er grade dudit corps, de l'arrêté de nomination de Mme Galletti à ce grade ainsi que de toutes les décisions subséquentes ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2004 du ministre de la justice et la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 25 octobre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en lui accordant les droits à la retraite correspondant à la reconstitution de sa carrière à compter de décembre 1993 ou, à défaut, en lui versant une indemnité d'un montant égal à celui qui résulterait du calcul de sa pension de retraite après un accès au 1er grade à compter d'avril 1994, et, au titre des autres préjudices qu'elle a subis, la somme de 45 000 euros ;

4°) d'annuler, le cas échéant, l'arrêté du 14 mars 1989 du ministre de la justice portant promotion de Mme Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef, le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1994 pour l'accès au 1er grade dudit corps, l'arrêté de nomination de Mme Galletti à ce grade ainsi que toutes les décisions subséquentes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Y relève appel du jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2004 du ministre de la justice et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 25 octobre 2004, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à ce qu'aurait été le calcul de sa pension de retraite après une nomination au 1er grade du corps des greffiers en chef en avril 1994, à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des autres préjudices subis et à l'annulation " le cas échéant " de l'arrêté du 14 mars 1989 portant promotion de Mme Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires, à l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1994 pour l'accès au 1er grade de ce même corps, de l'arrêté de nomination de Mme Galletti à ce grade ainsi que de toutes les décisions subséquentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à l'occasion de l'examen des conclusions indemnitaires de Y, les premiers juges se sont nécessairement prononcés sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 1989 portant nomination de Mme Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires au titre de l'année 1989 ainsi que sur la légalité de la nomination de ce fonctionnaire au 1er grade du même corps au titre de l'année 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une absence de réponse aux conclusions de la demande de l'intéressée, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration doive notifier le tableau d'avancement aux agents qui y sont inscrits ou non inscrits ; qu'il est constant que le tableau d'avancement au 1er grade du corps des greffiers en chef arrêté le 16 décembre 1993 pour l'année 1994 a fait l'objet le 16 février 1994 d'une publication au Journal officiel de la République française ; que cette mesure de publicité d'un acte collectif a eu pour effet de faire courir le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le délai de recours contentieux de deux mois a dès lors commencé à courir à l'égard de Y à compter de cette dernière date ; que, par suite, la demande présentée par celle-ci et tendant à l'annulation du tableau d'avancement au 1er grade du corps des greffiers en chef pour l'année 1994 en tant qu'elle y figurait en 21ème position et Mme Galletti en 19ème position, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 avril 2007, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que la circonstance que soit portée à la connaissance d'un tiers une décision individuelle impliquant nécessairement qu'une autre décision l'ait précédée est de nature à faire courir, à l'égard de ce tiers, le délai de recours contentieux contre cette dernière décision alors même qu'il n'en aurait pas eu directement connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Galletti, ainsi d'ailleurs que Y, figuraient sur la liste d'aptitude aux fonctions du 2ème grade du corps des greffiers en chef établie au titre de l'année 1988, laquelle a été publiée au Journal officiel de la République française le 24 novembre 1987 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Y a pu prendre connaissance du tableau d'avancement au 1er grade du corps des greffiers en chef arrêté pour l'année 1994, sur lequel figurait Mme Galletti, le 16 février 1994, jour de la publication dudit tableau au Journal officiel de la République française ; que cette publication implique nécessairement que Y connaissait l'existence d'un arrêté précédent nommant Mme Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef ; que, dès lors, le délai de recours contre l'arrêté du 14 mars 1989 portant nomination de Mme Galletti au 2ème grade du corps des greffiers en chef a commencé à courir au plus tard à compter du 16 février 1994 ; que ce délai n'a pas été interrompu par la réponse apportée le 10 septembre 2004 par le garde des sceaux, ministre de la justice, à une élue du département du Finistère ayant appelé son attention sur la situation de Y et par la décision résultant du silence gardé par ce dernier sur le recours formé le 25 octobre 2004 par l'intéressée elle-même ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celle-ci dirigées contre l'arrêté du 14 mars 1989, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 avril 2007, étaient tardives et par suite, irrecevables ;

Considérant que les conclusions de Y tendant à l'annulation des " décisions subséquentes " au tableau d'avancement établi pour 1994 sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas précisément identifiées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à supposer que Mme Galletti ait été effectivement nommée en surnombre au greffe du tribunal de grande instance de Quimper à la suite de sa promotion au 2ème grade du corps des greffiers en chef le 14 mars 1989, Y n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu'elle allègue avoir subis dans le déroulement de sa carrière et l'illégalité fautive qu'aurait commise l'administration en procédant à cette nomination ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant, le 16 décembre 1993, le tableau d'avancement au 1er grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires pour l'année 1994, l'administration n'aurait pas examiné les mérites comparés des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de leur inscription ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de ce examen ; que, par suite, la requérante, qui se borne à faire état de son ancienneté et de ses mérites, lesquels seraient au moins équivalents à ceux de Mme Galletti, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'inscrivant au tableau d'avancement établi le 16 décembre 1993 au 1er grade du corps des greffiers en chef en 21ème position derrière Mme Galletti figurant en 19ème position, l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, les prétentions indemnitaires de Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Y de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00952
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt00952 ?
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