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02/03/2012 | FRANCE | N°11NT00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 11NT00331


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2438 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte

de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2438 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. X fait état de treize condamnations pénales acquises après sa majorité pour des faits notamment de vols et de violences ; qu'en particulier, ce dernier a été condamné pour vol avec arme à une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises d'Orléans le 29 février 2000 ; qu'il a également été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol le 18 février 2008, soit postérieurement à la date de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement ; qu'ainsi, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par l'intéressé, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, et à supposer même que M. X remplissait les autres conditions énoncées par les dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a pu légalement refuser de renouveler la carte de séjour temporaire précédemment accordée au requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 11NT00331 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00331
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;11nt00331 ?
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