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02/03/2012 | FRANCE | N°11NT00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 11NT00764


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5281 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, Hakim et Sabrina ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p

réfet d'Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familia...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5281 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, Hakim et Sabrina ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;

Considérant qu'en l'espèce la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes et que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver M. X d'aucune garantie à l'occasion de l'instruction de sa demande par l'autorité administrative ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 septembre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que la base légale de ladite décision se trouve non pas dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2008 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la pension d'invalidité de M. X durant les douze mois précédant sa demande était de 634 euros mensuels en moyenne ; que l'aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien ; que si le requérant fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû prendre en considération l'augmentation de sa pension d'invalidité, il ressort des pièces du dossier que ladite pension n'est passée à 1 004,07 euros qu'au mois de mars 2008 ; qu'en tout état de cause, ce montant était inférieur au montant mensuel du SMIC fixé à 1 037 euros au 1er juillet 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de M. X n'étaient pas suffisantes ;

Considérant que M. X, qui occupe depuis plusieurs années un logement d'une surface de 41,09 m2, comportant une chambre et un séjour, une salle des bains et une cuisine, n'établit pas, par la seule production d'une fiche de demande établie en vue d'obtenir un logement plus grand, qu'il aurait été en mesure de disposer, à la date de l'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. X ne disposait pas d'un tel logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ;

Considérant que la circonstance que l'insuffisance des revenus rappelée ci-dessus soit liée au fait que M. X ne perçoive qu'une pension d'invalidité en raison de son état de santé ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si M. X soutient qu'installé en France depuis 1970 et âgé de 59 ans à la date du 25 septembre 2008, il souffre d'une pathologie pulmonaire ainsi que d'une myocardite qui ne pourraient être correctement traitées en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui, au demeurant, n'a pas pour effet et pour objet d'imposer à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, porte atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et méconnaisse ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X ou à son avocat de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00764
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;11nt00764 ?
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