La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2012 | FRANCE | N°11NT01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 11NT01032


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Abdelkader X et Mme Khedidja X née Y, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2938 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'ex

aminer à nouveau leur demande de certificat de résidence et de leur délivrer un tel cert...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Abdelkader X et Mme Khedidja X née Y, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2938 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau leur demande de certificat de résidence et de leur délivrer un tel certificat portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " étranger malade " dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens respectivement nés en 1938 et 1951, relèvent appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

Considérant que les arrêtés contestés visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 6, 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 2° de l'article L. 314-11 du même code, relèvent que les intéressés sont entrés en France le 7 juin 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises, précisent, en ce qui concerne M. X, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans danger vers l'Algérie puis indiquent que le couple n'est pas dépourvu de lien avec l'Algérie où résident huit de leurs onze enfants dont deux sont encore mineurs et que M. et Mme X font l'objet de la même mesure ; qu'ainsi, lesdits arrêtés énoncent, de manière circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, qui, d'ailleurs, n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis émis le 12 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce dernier ; que les pièces versées au dossier, consistant notamment en des bulletins de situation correspondant aux hospitalisations successives de M. X entre le 21 janvier 2010 et le 16 mars 2011 et en un certificat médical en date du 14 mars 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir du certificat médical établi le 16 mars 2011 par un pneumologue plusieurs mois après l'arrêté contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X portant la mention " étranger malade ", le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que les requérants font valoir que M. X, en raison de son âge, a des liens forts et anciens avec la France où il a travaillé jusqu'en 1971, que plusieurs de leurs enfants et petits-enfants, dont certains ont la nationalité française, vivent régulièrement en France et y sont bien intégrés, qu'ils sont entrés régulièrement en France le 7 juin 2009 pour leur rendre visite mais n'ont pu repartir en raison des problèmes de santé rencontrés par M. X, que l'un de leurs fils peut les héberger et subvenir à leurs besoins ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au caractère très récent de l'entrée en France des intéressés et à la circonstance que huit de leurs enfants dont deux mineurs résident encore en Algérie, les arrêtés contestés portent au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, lesdits arrêtés ne méconnaissent ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X, à Mme Khedidja X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

''

''

''

''

1

N° 11NT01032 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01032
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;11nt01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award