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09/03/2012 | FRANCE | N°11NT01833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 11NT01833


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6571 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6571 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur, le 25 décembre 2003, de "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique", fait pour lequel il a été condamné, le 24 septembre 2004, par le tribunal correctionnel de Châteauroux, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à 100 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant cinq mois ; que l'intéressé a été l'auteur, le 12 février 2008, de "conduite d'un véhicule sans permis", fait pour lequel il a été condamné, le 16 juin 2008, à 500 euros d'amende par le même tribunal ; que M. X s'est, également, rendu coupable, le 12 mars 2008, de "conduite d'un véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points affectant son titre de conduite", fait pour lequel il a été condamné, le 23 juin 2008, par le tribunal correctionnel de Châteauroux, à 400 euros d'amende ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que la circonstance que son père adoptif est français, qu'il est le père d'une enfant de nationalité française et qu'il adhère aux valeurs de la société française est sans influence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde ; que, par suite, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits susmentionnés, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01833 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01833
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;11nt01833 ?
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