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15/03/2012 | FRANCE | N°10NT00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2012, 10NT00994


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la société ETABLISSEMENTS COATHALEM, dont le siège est situé zone artisanale à Tourc'h (29140), par Me Foulon, avocat au barreau de Rennes ; la société ETABLISSEMENTS COATHALEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06001159 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2005 autorisant le licenciement de M. Alain X, ensemble la décision du 6 janvier 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

2°) de

mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la société ETABLISSEMENTS COATHALEM, dont le siège est situé zone artisanale à Tourc'h (29140), par Me Foulon, avocat au barreau de Rennes ; la société ETABLISSEMENTS COATHALEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06001159 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2005 autorisant le licenciement de M. Alain X, ensemble la décision du 6 janvier 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Tomine, substituant Me Foulon, avocat de la société ETABLISSEMENTS COATHALEM ;

Considérant que la société ENTREPRISE COATHALEM a embauché M. X le 20 janvier 1994 par un contrat à durée indéterminée afin d'occuper les fonctions de magasinier cariste ou tout autre poste ; que l'intéressé était membre suppléant de la délégation unique du personnel de cette société depuis le 7 avril 2003 ; que, par une décision du 12 septembre 2005, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. X que lui avait présentée la société en raison du refus de celui-ci de se former à un nouveau système informatique de gestion des produits en cours de fabrication, de stockage et d'expédition, dénommé système " Vision ", qui venait d'être mis en place dans l'entreprise ; que la société ENTREPRISE COATHALEM a saisi le 25 octobre 2005 l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation du licenciement de M. X, en se fondant sur le refus de celui-ci d'utiliser le système " Vision " dans l'exercice de ses fonctions de magasinier cariste ; que par une décision en date du 21 novembre 2005, qu'il a confirmée le 6 janvier 2006 en rejetant le recours gracieux de M. X, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce dernier ; que la société ENTREPRISE COATHALEM interjette appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2005, ensemble la décision du 6 janvier 2006 de rejet du recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante reproche au jugement attaqué de s'être prononcé sur la décision de l'inspecteur du travail du 12 septembre 2005 refusant d'autoriser le licenciement de M. X, dont il n'était pas saisi, le moyen manque en fait dès lors que ledit jugement s'est borné à évoquer cette décision dans son exposé des faits de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué, en indiquant que " la procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'intéressé n'était pas sans lien avec son mandat, indépendamment du point de savoir si le comité d'entreprise aurait dû être consulté préalablement à la mise en place du système Vision ", a répondu au moyen tiré de ce que le comité d'entreprise ne devait pas être obligatoirement consulté sur la mise en place de ce système ;

Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail des 21 novembre 2005 et 6 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 alors applicable du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'en cas de manquement continu du salarié à ses obligations professionnelles, le délai de prescription court à compter du dernier manquement constaté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ENTREPRISE COATHALEM, qui avait affecté M. X à un emploi de la production après le refus de celui-ci de se former au système " Vision ", lui ait adressé, dans les deux mois ayant précédé la lettre du 4 octobre 2005 le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement, des instructions, écrites ou orales, de quitter cet emploi pour reprendre les fonctions de magasinier cariste en utilisant le système " Vision " ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir du maintien de l'intéressé dans l'emploi de la production pour établir l'existence d'un manquement continu à ses obligations professionnelles ; que, dès lors, le dernier comportement fautif de M. X, constitué par son refus de participer à la formation pour l'utilisation de ce système malgré l'injonction que lui avait adressée la direction de l'entreprise le 28 juin 2005, se trouvait prescrit à la date du 4 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la société ENTREPRISE COATHALEM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2005 autorisant le licenciement de M. Alain X, ensemble la décision du 6 janvier 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société ENTREPRISE COATHALEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE COATHALEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE COATHALEM, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Alain X.

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N° 10NT00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00994
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-15;10nt00994 ?
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