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27/04/2012 | FRANCE | N°11NT02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 11NT02070


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Henry X, demeurant ..., par Me Falacho, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-888 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Henry X, demeurant ..., par Me Falacho, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-888 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la substitution de motifs à laquelle a procédé le tribunal a été sollicitée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dans son mémoire en défense enregistré, le 8 septembre 2010, au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire a été communiqué, le 21 septembre 2010, à M. X ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs demandée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci avait fait l'objet de plusieurs procédures pour violences volontaires en décembre 2003, pour appels téléphoniques malveillants en août et septembre 2004 et pour violences volontaires avec arme par destination en décembre 2005 ; qu'à la demande du ministre, le tribunal administratif de Nantes a substitué à ce motif initial, un autre motif tiré de ce que l'intéressé avait, le 26 juillet 2007, conduit un véhicule sans permis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est rendu coupable, le 26 juillet 2007, de la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, faits qui ont donné lieu à une ordonnance pénale du 15 septembre 2008 le condamnant à une amende de 300 euros ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, qui ont été commis moins de deux ans avant les décisions contestées, ne sont pas dénués de gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu se fonder dès l'origine sur ce seul motif, lequel n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que le comportement de l'intéressé n'aurait plus fait l'objet de critiques et qu'il serait bien intégré dans la société française, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02070
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;11nt02070 ?
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