La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°10NT00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mai 2012, 10NT00187


Vu l'arrêt nos 10NT00187-10NT00200 en date du 14 janvier 2011 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de cet arrêt, abrogé son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite " rue de Kerloës " ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co

de de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ...

Vu l'arrêt nos 10NT00187-10NT00200 en date du 14 janvier 2011 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de cet arrêt, abrogé son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite " rue de Kerloës " ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Paille substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC ;

- et les observations de Me Geraud substituant Me Le Marchadour, avocat de Mme X ;

Considérant que par un arrêté du 20 octobre 2000, le maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC a réglementé le stationnement dans la rue dite " rue de Kerloës " ; que par arrêt en date du 14 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC tendant à l'annulation du jugement 06-1192 du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par son maire sur les demandes de Mme X tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2000 précité ainsi que de la décision du maire organisant le ramassage des ordures ménagères dans la rue de Kerloës ; qu'en outre, la cour a enjoint au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la rue de Kerloës dans les 15 jours suivant la notification de son arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'estimant que l'arrêt de la cour n'avait été que partiellement exécuté, Mme X l'a saisie d'une requête aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 janvier 2011 ;

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 janvier 2011 a été notifié le 18 février 2011 à la COMMUNE DE LOCMIQUELIC ; que par un arrêté en date du 28 février 2011, le maire de ladite commune a abrogé l'arrêté litigieux du 24 octobre 2000 dans le délai qui lui avait été imparti ; que la seule circonstance que subsistent des traces du marquage matérialisant les places de stationnement, et un panneau d'interdiction de stationner, ne peut être assimilée à l'inexécution, par la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, de l'injonction prononcée à son encontre par la cour, dès lors que le dispositif de son arrêt ne prévoyait nullement une obligation d'effacement du marquage ou de dépose du panneau comme mesures qu'aurait impliqué l'abrogation de l'arrêté illégal ; qu'en outre, le maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC a, le 28 février 2011, adressé un courrier à la communauté d'agglomération du pays de Lorient, chargée du ramassage des ordures ménagères, lui demandant de ne plus emprunter la rue de Kerloës ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier n'aurait pas été suivi d'effet ; que, par suite, la COMMUNE DE LOCMIQUELIC doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 14 janvier 2011 de la cour ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X, le versement de la somme que la COMMUNE DE LOCMIQUELIC demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCMIQUELIC et à Mme Marie-Thérèse X.

''

''

''

''

1

N° 10NT00187 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00187
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;10nt00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award