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14/05/2012 | FRANCE | N°11NT02225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mai 2012, 11NT02225


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Boualem X, demeurant ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-906 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leur demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Boualem X, demeurant ..., par Me Halimi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-906 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leur demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1962 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité ivoirienne, interjettent appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant leur demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont été condamnés, le 18 décembre 2006, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis les 20 et 21 juin 2005 ; qu'ils ne contestent ni la matérialité ni l'imputabilité des faits ; qu'à supposer même que, comme ils l'affirment, ils bénéficieraient de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal et que la condamnation prononcée à leur encontre ait ainsi été effacée de leur casier judiciaire, eu égard à la gravité des faits à l'origine de cette condamnation, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant les dispositions de l'article 21-27 du code civil, qui ne fondent pas la décision contestée, décider de rejeter les demandes de naturalisation de M. et Mme X, alors même que ces derniers font valoir qu'ils ont exécuté les condamnations civiles qui leur ont été infligées et qu'ils ont entamé une procédure de demande de relèvement de la condamnation mentionnée au casier judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Boualem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT02225 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02225
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-14;11nt02225 ?
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